Louange à Allah.
Pour qu’un mariage soit valide, il doit être établi par le tuteur de la femme ou son mandataire en présence de deux témoins musulmans. Car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Point de mariage en l’absence d’un tuteur. (Rapporté par Abou Dawoud, 2085) et par at-Tiridhi,1101 et par Ibn Mdjah,1881 à travers un hadith d’Abou Moussa al-Achari. Ce hadith est jugé authentique par al-Albani dans Sahih at-Tirmidhi. Abonde dans le même sens, la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): Point de mariage en l’absence d’un tuteur et de deux témoins équitables. (Rapporté par al-Bayhaqui à travers un hadith d’Imaraan et d’Aicha et jugé authentique par al-Albani dans Sahih al-Djamee n° 7557.
Les tuteurs de la femme sont : son père, son fils si elle en a, son petit fils puis son frère germain puis son frère consanguin puis leurs fils puis ses oncles paternels puis leurs fils puis les oncles paternels de son père puis l’autorité publique (sultan). Voir al-Moughni (7/14)
Le notaire des actes de mariages musulmans ne peut exercer la tutelle qu’en tant mandataire ou au profit d’une femme sans tuteur car le mariage d’une telle femme peut être établi par le un tel notaire ou un homme musulman équitable.
Si les tuteurs d’une femme refusent de la marier avec un homme qui est son égale et dont elle est satisfaite , un cadi peut conclure le mariage, en vertu de la parole du Prophète (Bénédictin et salut soient sur lui): Quand une femme se marie sans l’autorisation de son tuteur , son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. Si le mari le consomme, la femme a droit à une dot en contrepartie du rapport intime. En cas de désaccord, le sultan (autorité publique) assure la tutelle à celle qui n’en a pas. (Rapporté par Ahmad,24417) et par Abou Dawoud,2083 et par Ibn Mdjah,1879 et jugé authentique par al-Albani dans Sahih Ibn Madjah.
La majorité des jurisconsultes issus des malikites, des chafiites, et des hanbalites font de la présence d’un tueur une condition de validité du mariage, contrairement à Abou Hanfaiha qui permet l’établissement d’un mariage en l’absence d’un tuteur.
Compte tenu de cette divergence de vues , la pratique en cours dans ce pays est fondée sur la doctrine d’Abou Hanifah et les tribunaux religieux valident le mariage établi en l’absence d’un tuteur car le cadi peut en tenir lieu et juger que le contrat de mariage est valide et ne peut être dissolu et qu’il n’est pas nécessaire de le refaire.
Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Si un gouvernant décide de valider un tel contrat ou en supervise l’établissement , il ne sera pas permis de le casser. Il en est de même pour tous les mariages caducs. Extrait d’al-Moughni (6/7)
Cela étant, si le notaire des actes de mariages musulmans a délivré un contrat officiel, on ne peut plus casser le mariage car on doit le juger valide. Il convient toutefois que vous refassiez le mariage , étant donné que vous ne l’avez pas encore consommé, compte tenu de la divergence de vues (sus indiquée) et par précaution en rapport avec l’avis de celui qui juge un tel mariage caduc et pour préserver votre foi et votre honneur.
Allah le sait mieux.