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Sucer le lait de l’épouse

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Date de publication : 31-10-2000

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Question

Question : En cohabitant avec mon épouse allaitante, j’ai sucé de son lait. Est-il licite ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Avant de répondre à cette question, il faut clarifier des dispositions importantes au sujet de l’allaitement :

1. L’allaitement est abordé dans le Coran, la Sunna et le consensus. Quant au Coran, Allah le très Haut y dit : Vous sont interdites vos mères qui vous ont allaités...(Coran :23) Quant à la Sunna, un hadith d’Ibn Abbass affirme que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :   L’allaitement entraîne les mêmes prohibitions que le lien de sang  (Rapporté par Boukhari et Mouslim, 1444). Quant au consensus des ulémas, il s’est dégagé sur l’impact de l’allaitement sur l’interdiction de l’union matrimoniale, sur l’inceste, la permission du regard et du tête à tête.

2. L’allaitement devant produire cet impact est celui effectué par une nourrice au profit d’un nourrisson selon les conditions que voici :

- que l’allaitement ait lieu au cours des deux premières années du nourrisson ;

- que le nombre des allaitements atteigne cinq, de sorte que chaque allaitement soit un repas à part comme celui qu’offre un plat ou une boisson, si l’enfant interrompt l’allaitement pour respirer ou change de sein on ne considère pas ce qui a précédé ces actes comme un allaitement à part. C’est ce que pensent Chafii et Ibn al-Qayyim. L’allaitement consiste à ce que l’enfant introduit le sein dans sa bouche et le suce jusqu’à ce que le lait coule dans son estomac et continue jusqu’à satiété. La fixation des cinq allaitements repose sur un hadith d’Aïcha dans lequel elle dit :  Au début, la révélation coranique indiquait que dix allaitements entraîneraient les prohibitions (liées à l’allaitement) puis on y a substitué cinq, et, à la mort du Messager d’Allah, cette disposition figurait dans le Coran  (rapporté par Mouslim, 1452). Ce qui veut dire que l’abrogation du texte de cette disposition a eu lieu tardivement au point que lors de la mort du Messager d’Allah certaines personnes n’étant pas au courant de l’abrogation, continuaient encore à lire la disposition comme une partie du Coran. Quand elles en apprirent l’abrogation, elles cessèrent de la lire, mais le statut resta. C’est une sorte d’abrogation qui fait disparaître le texte tout en maintenant la disposition qu’il contient.

Cela étant, l’allaitement survenu après l’âge de deux ans n’entraîne aucune prohibition. C’est l’avis de la majorité des gens de science. On cite parmi leurs arguments le verset précédent et le hadith dans lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit :  Un allaitement n’entraîne prohibition (matrimoniale) que s’il nourrit bien et a lieu avant le sevrage  (rapporté par at-Tarmidhi, n° 1152. Et il a dit : c’est un hadith beau et authentique). Il constitue la base de la pratique reconnue par la plupart des gens de science parmi les Compagnons du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et les autres qui soutiennent que l’allaitement n’a d’effet prohibitif que s’il a lieu avant la fin de la deuxième année de l’enfant. De ce fait, ce qui se passe plus tard ne produit aucun effet prohibitif.

Il existe des traditions rapportées des Compagnons parmi lesquelles celle reçue d’Abou Atia al-Wadaï qui dit : un homme vint dire à Ibn Massoud : «  J’étais avec une femme dont le sein ne disposait pas de lait et je me mettais à le sucer et à jeter par terre ce que j’en recevais. Ensuite, je suis allé voir Abou Moussa, histoire de demander son avis et il a rapporté la réponse à Ibn Massoud. Ce dernier, tenant la main de l’homme, dit à Abou Moussa :   Tu considères celui-ci comme un nourrisson ? l’allaitement considéré est celui qui développe la chair et augmente le sang . Abou Moussa dit :   Ne me demandez plus rien tant que cet érudit sera parmi vous  (rapporté par Abdou Razzaq dans al-Moussannaf, 7/463 n° 13895.

Malick rapporte dans al-Mouwatta, 2/603 d’après le hadith d’Ibn Omar qui dit :   l’allaitement n’est considéré que pour l’enfant et celui pratiqué par l’adulte ne l’est pas .

Sa chaîne de transmission est authentique.Ce qui indique que le fait de sucer le lait de l’épouse n’a aucune incidence sur le statut de mahram (acquis par le mari). Ibn Qudama dit dans al-Moughni, 9/201 : «  Une des conditions qui confèrent à l’allaitement un caractère prohibitif est qu’il a lieu au cours des deux premières années de l’enfant. C’est l’avis de la majorité des gens de science. Un avis similaire a été rapporté d’Omar, d’Ali, d’Ibn Omar, d’Ibn Massoud, d’Ibn Abbas, d’Abou Hourayra et des épouses du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui  ) autre qu’Aïcha. C’est aussi l’avis de Cha’abi , d’Ibn Shoubrouna, d’Al-Awza’i, d’ash Chafii, d’Ishaq, d’Abou Youssouf, de Muhammad, d’Abou Thawr. Il est en plus rapporté de Malick. Sur la base de ce qui précède, le fait de sucer le lait de l’épouse ne produit aucun effet légal, mais il vaut mieux s’en abstenir.

 Cheikh Muhammad Ibn Sahih al-Outhaymine a été interrogé sur la question et il a dit :   L’allaitement de l’adulte n’a aucun effet (légal), car l’allaitement considéré est celui qui se déroule cinq fois au cours des deux premières années du nourrisson. Cela étant, si quelqu’un suce le lait de son épouse ou le boit, il ne devient pas son fils  (de lait) .

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid