Louange à Allah.
Tout jeûne obligatoire doit être précédé d’une intention nourrie depuis la veille selon l’avis de la majorité des ulémas, fondé sur la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui): «N’est valide que le jeûne de celui qui en avait l’intention avant l’aube.» (Rapporté par Abou Dawoud, 2454) et par at-Tirmidhi, 730) et par an-Nassaie (2331). La version de ce dernier est conçue en ces termes: « Le jeûne de celui qui n’en avait pas l’intention avant l’aube n’est pas valide » Ce hadith est vérifié par al-Albani dans Sahihi Abi Dawoud.
At-Tirmidhi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) a dit en guise de commentaire du hadith que voilà: «Pour une partie des ulémas, il signifie que celui qui ne s’était pas décidé à jeûner avant l’entrer de l’aube d’une journée du Ramadan ou d’une journée à jeuner à titre de rattrapage ou dans le cadre de l’exécution d’un voeu, n’aura pas jeûné correctement. Quant au jeûne entrepris à titre surérogatoire, il est permis d’en nourrir l’intention au matin. C’est l’avis de Chafiie, d’Ahmad et d’Isaac. »
Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Quand le jeûne engagé revêt un caractère obligatoire, comme celui observé pendant Ramadan ou après ce mois à titre de rattrapage ou pour exécuter un voeu ou à titre expiatoire, il est soumis à la condition d’en nourrir l’intention depuis la veille, selon notre imam (Ahmad) et selon Malick et Chaafie …Plus loin, il cite le précédent hadith à titre d’argument. » Extrait d’al-Moughni (3/109). L’imam Abou Hanfiah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) s’est opposé à la majorité des ulémas sur cette question car il a autorisé des types du jeûne obligatoire sur la base d’une intention nourrie dans la journée.Toutefois, il reste d’accord avec les ulémas en ce qui concerne l’invalidité du jeune entrepris à titre de rattrapage de celui du Ramadan quand on n’en a pas nourri l’intention depuis la veille. Des ulémas de l’école hanafite ont rapporté que cet avis est adopté à l’unanimité. Sous ce rapport, le hanafite, al-Kassani (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde ) dit dans Badaaie as-Sanaaie (2/585) écrit: « En matière de jeûne, il est préférable d’en nourrir l’intention à l’entrée de l’aube ou avant si possible. Il n’est pas permis de nourrir l’intention plus tard, quand il s’agit de régler une dette de jeune, de l’avis de tous. » Il avait auparavant expliqué ce qu’ils (lui est ses condisciples) entendent par ‘dette de jeûne’ en disant qu’il s’agit du jeûne de rattrapage et celui entrepris à titre expiatoire ou pour exécuter un voeu libre. » Voir ar-Rad al mukhtaar par Ibn Abidine (2/584). Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question n°192428.
Cela étant, pour l’ensemble des imams, le jeune observé par votre amie pour rattraper celui du Ramadan n’est pas valide. Aussi doit-elle le reprendre sans avoir à procéder à un acte expiatoire comme on l’a déjà expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 26865.
Le jugement allant dans le sens de la reprise du jeûne que l’intéressée a déjà effectué concerne l’année en cours. Quant aux années écoulées, l’avis choisi par une partie des ulémas, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde), est que celui qui accomplit un acte cultuel de manière erronée, par ignorance, n’a pas à le reprendre après l’écoulement de son temps. Nous avons cité ses propos dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 150069. Nous espérons qu’il n’y a aucun inconvénient à ce que votre amie suit cet avis.
Allah le sait mieux.