Louange à Allah.
Premièrement, votre devoir est de prendre en charge convenablement la dépense vitale de votre fils pour lui assurer la nourriture , le habillement, les frais de soin , d’études et d’hébergement, si sa mère ne l’héberge pas.
Il ne vous est pas permis de verser votre zakat à votre fils car ce serait un moyen de réduire vos dépenses. Sous ce rapport, aucune différence n’existe entre la petite zakat et les autres.
Dans al-Moughni (2/269) Ibn Qudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit: On ne donne pas la zakat prescrite à ses père et mère ni à son enfant. Pour Ibn al-Moundhir, les ulémas sont unanime à estimer qu’il n’est pas permis de la donner à ses père et mère, quand on est obligé de leur assurer la prise en charge vitale car si on la leur donne , on n’a plus à leur assurer ladite dépense. Or s’en dispenser de la sorte, revient à en profiter soi-même. De même, on ne la donne pas à son propre enfant. Pour l’imam Ahmad, on ne donne pas sa zakat à ses père et mère ni à son enfant ni à son petit enfant, ni à son grand père ni à sa grand-mère ni à l’enfant de sa fille. Citation remaniée.
Deuxièmement, il est permis de donner sa zakat à une femme qu’on a répudiée irréversiblement , si elle est pauvre et non prise en charge par l’un de ses proches.
L’autre du commentaire sur Qalyoubi et Omayrah (3/197) écrit Celui/celle qui est pris(e) en charge par un proche ou un époux n’est pas assimilable à un pauvre selon l’avis le plus juste car il/elle n’est pas dans le besoin. Il/elle est comme celui qui travaille pour vivre au jour le jour.
Quant à la femme répudiée de manière réversible, elle est assimilée à une épouse normale. Dès lors , il n’est pas permis à l’auteur de la répudiation de lui donner sa zakat. Voir la réponse donnée à la question n°146241.
Allah le sait mieux.