Louange à Allah.
Premièrement :
Le verdict de la contribution à une action prohibée :
Il n’est pas permis de travailler dans les vignobles (champs de vignes qui seront transformées en vin). Que le travail consiste à vendre (le produit), à le traiter ou toute autre activité le concernant, car tout cela concourt à la fabrication de la mère des vices (le vin), et dont le revenu est illicite. Sous ce rapport, Allah le Très-Haut dit : « Entraidez-vous dans l'accomplissement de Al-Birr et At-Taqwa (des bonnes œuvres et de la piété) et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition ! » (Coran : 5/2).
Anas Ibn Malek (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a maudit dix personnes à cause [de leur rapport avec le vin] : son presseur, celui qui demande sa pression, son consommateur, son transporteur, celui à qui il est livré, son serveur, son vendeur, celui qui en consomme le revenu, celui qui l’achète et celui pour qui on l’achète. » (Rapporté par At-Tirmidhi (1295) et par Abou Dawoud (3674).
Deuxièmement :
Commettre délibérément un acte de désobéissance invalide-t-il le jeûne ?
Les avis des Fouqahas divergent à propos du fait de commettre délibérément un acte de désobéissance au mois du Ramadan s’il est de nature à invalider le jeûne ou pas.
La majorité des ulémas estiment que seuls les facteurs de rupture du jeûne connus comme le fait de manger, de boire ou d’avoir un rapport intime l’invalident, contrairement aux autres actes de désobéissance comme la médisance, le mensonge et le travail interdit. Cependant, ils disent que cela entraîne la diminution de la récompense du jeûne voire même son non-agrément.
L’imam Ibn Hazm (Puisse Allah lui accorder Sa Miséricorde) soutient l’invalidation du jeûne en s’argumentant du hadith rapporté par Al-Boukhari d’après Abou Houreïra (Qu’Allah soit satisfait de lui) qui a dit : « Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère, sa mise en pratique et l’ignorance, Allah n’a pas besoin qu’il abandonne sa nourriture et sa boisson. » (Rapporté par Al-Boukhari, 6057)
L’imam Ahmed a rapporté d’après Abou Houreïra (Qu’Allah soit satisfait de lui) que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Certains jeûneurs n'ont comme part de leur jeûne que la faim et la soif, et certaines personnes qui prient la nuit (Al-Qiyam) n'ont comme part de leurs prières que la fatigue. » Cheikh Chou’eïb Al-Arnaout a dit dans sa vérification du Mousnad : la chaîne de transmission de ce hadith est bonne.
Voir Al-Mouhalla (4/304).
Voir à toutes fins utiles la réponse donnée à la question N° 37877 et la réponse donnée à la question N° 50063 .
C’est l’avis de la majorité des ulémas qui est juste. Cependant il faut craindre que le jeûne, la prière et les invocations de celui dont les subsistances sont illicites ne soient pas agréées car le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Ô gens ! Allah est certes bon et n’agrée que ce qui est bon. Allah a ordonné aux croyants ce qu’Il a ordonné aux Messagers en disant : « Ô Messagers ! Mangez des Tayyibat (les bonnes et licites nourritures) et faites du bien. Car Je sais parfaitement ce que vous faites. » (Coran : 23/51) et Il dit : « Ô vous qui croyez (en l’Unicité d’Allah, au pur monothéisme) ! Mangez des [nourritures] licites que Nous vous avons attribuées. » (Coran : 2/172). Ensuite, il a évoqué le cas d’un homme qui voyage longuement les cheveux poussiéreux ébouriffés et les mains tendues vers le ciel disant : “Ô Seigneur ! Ô Seigneur !”, alors qu’il mange de l’illicite, boit de l’illicite et s’habille de l’illicite et a été nourrit de l’illicite…comment ses invocations peuvent être exaucées ? » (Rapporté par Muslim : 1015).
L’imam Ibn Radjab (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Cet hadith indique que les actes ne peuvent être agréés [par Allah] et assainis que si on se nourrit du licite, et que la consommation de l’illicite les invalide et en empêche l’agrément. Car il a dit, après l’avoir approuvé, l’idée que : « Allah est certes Bon et n’agrée que ce qui est bon » il a dit ensuite : « Allah a ordonné aux croyants ce qu’Il a ordonné aux Messagers en disant : « Ô Messagers ! Mangez des Tayyibat (les bonnes et licites nourritures) et faites du bien. » (Coran : 23/51) et Il dit : « Ô vous qui croyez (en l’Unicité d’Allah, au pur monothéisme) ! Mangez des [nourritures] licites que Nous vous avons attribuées. » (Coran :2/172).
On entend dire par là que les Messagers et leurs peuples ont reçu l’ordre de ne se nourrir que de Tayyibat qui sont licites et de n’accomplir que de bonnes œuvres. Tant que la nourriture est licite, les actes sont agréés. Mais lorsque la nourriture est illicite, comment les actes pourraient-ils être agréés ?
Ce qu’il dit après, concernant le non-agrément de l’invocation de celui qui se nourrit de l’illicite, est une illustration de l’incompatibilité entre l’agrément des œuvres et la consommation d’une nourriture illicite. » Extrait de Djami’ Al-’Ouloum Wa Al-Hikam (1/260).
De nombreux textes concordent à nous avertir contre la nourriture illicite. Il en est ce hadith du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) : « Tout corps qui s’est développé de l’illicite, l’Enfer en est prioritaire. » (Rapporté par At-Tabarani d’après Abou Bakr (Qu’Allah soit satisfait de lui) et jugé authentique par Al-Albani dans Sahih Al-Djami’ (4519).
L’imam At-Tirmidhi (614) l’a rapporté d’après Ka’b Ibn Oudjra (Qu’Allah soit satisfait de lui) en ces termes : « Certes toute chaire se développant de l’illicite, l’Enfer en est prioritaire. » Jugé authentique par Al-Albani dans Sahih At-Tirmidhi.
Alors empressez-vous de vous repentir et d’abandonner ce travail, et sachez que les portes de la subsistance sont nombreuses. Et chaque fois qu’on laisse une chose pour complaire à Allah, Allah nous en compense par une autre meilleure.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.