Louange à Allah.
La question comporte deux aspects :
Le premier consiste dans le statut de la pratique. A ce propos, nul doute que la divination, la magie et la consultation des étoiles font partie des pratiques les plus détestables. Elles propagent la corruption sur la terre et nuisent injustement aux musulmans.
Il existe une divergence de vues au sein des ulémas sur la question de savoir si le devin est un mécréant exclu de la communauté ou coupable d’une mécréance relative. Ceux qui soutiennent sa mécréance tirent leur argument de ce hadith rapporté par l’imam Ahmad dans son Mousnad (n° 9171) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Quiconque se présente à un devin ou à un révélateur (de l’avenir) et croit ses dires a mécru à la révélation faite à Muhammad (déclaré authentique par al-Albani dans Sahih al-Djami, 5942).
C’est parce qu’il s’agit de prétendre la connaissance du mystère. Or toute personne qui prétend connaître le mystère est mécréante. Car Allah le Très Haut dit : Dis: "Je ne sais pas si ce dont vous êtes menacés est proche, ou bien, si mon Seigneur va lui assigner un délai.(C' est Lui) qui connaît le mystère. Il ne dévoile Son mystère à personne, (Coran, 72 : 25-26) et dit : Dis: "Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l' Inconnaissable, à part Allah. (Coran, 27 : 65).
Le deuxième aspect est le conseil à donner à cette femme qui s’adonne à cette pratique. Il faut qu’elle y renonce et s’en éloigne et se repente devant Allah le Très Haut. Car cette pratique relève des péchés ruineux. Cette femme doit craindre Allah et cesser de nuire aux musulmans par cette odieuse pratique. Car Allah le Très Haut dit : Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu' ils l' aient mérité, se chargent d' une calomnie et d' un péché évident. (Coran, 33 : 58).
La femme en question doit se repentir devant Allah le Très Haut pour avoir eu recours à cette pratique, avant que l’ange de la mort ne se présente subitement à elle à un instant ou le regret sera inutile. Il faut qu’elle cherche une solution pour toutes ses affaires auprès de Celui qui détient en Sa main les profits et les préjudices. Qu’elle ne se laisse entraîner par Satan dans ses filets de manière à être précipitée dans l’enfer. À Allah ne plaise !
Ses interventions sont source de tentation pour les musulmans d’une faible religiosité. Or Allah le Très Haut dit : Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l' Enfer et le supplice du feu. (Coran, 85 : 10).
Cheikh Abdoul Aziz ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « L’astrologie est ce qu’on appelle les stations (de la lune) et la lecture de la paume et la lecture dans un verre et la consultation de l’écriture et d’autres pratiques similaires perpétuées par les devins relèvent toutes des connaissances de l’époque antéislamique interdites par Allah et Son messager. En effet, elles font partie des pratiques de cette époque déclarées caduques par l’Islam. En outre, celui-ci a mis en garde ceux qui s’y livrent et ceux qui les fréquentent pour les consulter et croire leurs prédictions parce que celles-ci relèvent du mystère dont Allah Se réserve la connaissance.
Le conseil que je donne à toute personne qui s’accroche à ces choses-là est de se repentir devant Allah, de Lui demander pardon, de compter sur Lui seul et de se confier à Lui en toute chose, tout en utilisant les moyens légaux. Il faut s’éloigner de ces pratiques et se méfier de ceux qui s’y livrent et éviter de les croire. Il faut agir ainsi par obéissance à Allah et à Son Messager (bénédiction et salut soient sur lui) et pour préserver sa foi religieuse et se mettre à l’abri de la colère d’Allah et se mettre à l’écart des causes du polythéisme et de la mécréance qui entraînent la perte ici-bas et dans l’au-delà pour celui qui meurt en y restant attaché ».
Majdmou Fatâwa Cheikh Ibn Baz (2/120-122).
Il convient ici de signaler que les gains que réalise cette femme grâce à cette odieuse activité prohibée constituent un revenu illicite compte tenu de ce qui est rapporté dans le Sahih d’al-Boukhari (n° 2237) et dans celui de Mouslim (n° 1567) d’après Abou Massoud al-Ansari (P.A.a) selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la perception du prix d’un chien, de la passe d’une prostituée et du salaire d’un devin ». Par salaire, on entend ici la contrepartie de sa consultaion.
An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans son commentaire de ce hadith (10/496) : « Al Baghawi, un condisciple, et Qadi Iyadh ont dit : Les musulmans interdisent unanimement le salaire du devin parce qu’il s’agit d’une contrepartie illicite et parce qu’elle constitue un gain mal acquis .