Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement, l’expression le destin a voulu est inexacte. Car c’est Allah, l’Unique, le Dominateur, le Transcendant, le Très Haut qui a voulu…Nous l’avons déjà expliqué dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 8621.
Deuxièmement, la non observance sans excuse du jeûne du Ramadan fait partie des pêchés majeurs. Celui qui le commet est un dévoyé. Et il doit se repentir devant Allah de ce péché majeur. Et de graves menaces ont été rapportées du Prophète ( bénédiction et salut soient sur lui) à l’endroit de celui qui s’abstient sans excuse d’observer le jeûne du Ramadan. Al-Hakim a rapporté que le
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) avait vu le châtiment réservé à ceux qui, sans excuse, s’abstiennent de jeûner. A ce propos, il dit : À ma grande surprise, j’ai découvert des gens pendus du tendon d'Achille le coin de la bouche fendu de sorte à laisser couler leur sang. J’ai dit: qui sont ces gens-là? Il dit : ce sont des gens qui déjeunaient au moment où il leur était demandé de jeûner (déclaré authentique par al-Albani dans as-silsila as-sahiha (3951).
Cela étant, votre mari doit craindre Allah Très Haut et ne pas négliger le jeûne puisqu’il est très important. Ne lui obéissez pas dans cette affaire. Car point d’obéissance pour une créature dans la désobéissance du Créateur.
La non observance du jeûne du Ramadan et son rattrapage sont réservés à ceux qui ont une excuse comme les malades et les voyageurs et assimilés. Quant au musulman qui s’abstient de jeûner sans excuse, il s’expose à la colère d’Allah Très Haut et Son châtiment.
Nous demandons à Allah la sécurité et la paix. Se référer à la question n° 38747.
Troisièmement, les rapports intimes invalident le jeûne et génèrent le plus grand péché. C’est pourquoi ils nécessitent une expiation.
Dans Fatawa as-siyyam (p.337), Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit : « Le jeûneur résident qui a des rapports intimes en Ramadan doit effectuer une expiation aggravée consistant à affranchir un esclave ou, à défaut, à jeûner deux mois successifs ou, à défaut, à nourrir soixante pauvres. La partenaire en ferait de même si elle était consentante. En revanche, elle serait quitte si elle avait agi sans contrainte. Si, au moment des supports, les intéressés étaient en voyage, il n’y aurait ni péché ni expiation ni nécessité de jeûner le reste du jour. Car ils doivent se contenter de rattraper le jeûne du jour, étant dans un état de dispense du jeûne.
Le jeûneur résident qui a des rapports intimes subit cinq conséquences :
Premièrement, le péché.
Deuxièmement, l’invalidité du jeûne.
Troisièmement, la nécessité de maintenir le jeûne.
Quatrièmement, la nécessité du rattrapage.
Cinquièmement, la nécessité de l’expiation.
Cette dernière s’atteste dans le hadith d’Abou Hourayra (P.A.a) qui dit : « Nous étions assis en compagnie du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) quand un homme se présenta et dit :
Ô Messager d’Allah ! J’ai péri !
Qu’as-tu ?
J’ai couché avec ma femme tout en observant le jeûne !
As-tu un esclave à affranchir ?
Non
Peut tu jeûner deux mois successifs ?
Non
As-tu de quoi nourrir 60 pauvres ?
Non
Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) observa une pause. Pendant ce temps, l’on apporta une mesure de datte au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ). Et celui-ci dit :
Où est l’auteur de la question ?
Me voici .
Prends ces dattes et faites en une aumône
À un plus pauvre que moi ? ! Il n’existe pas dans les deux parties (laba) de Médine une famille plus pauvre que la mienne !
Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) éclata de rire au point de laisser apparaître ses molaires. Puis il dit : Donnez-les à ta famille (rapporté par al-Boukhari, 1936 et par Mouslim, 1111).
Cet homme ne pouvant ni jeûner ni offrir une nourriture aux pauvres est dispensé de l’expiation. Car Allah Très Haut n’impose pas à une âme ce qui dépasse ses capacités. Aucune obligation n’est maintenue en cas d’incapacité. Pour les rapports intimes, il n’existe aucune différence entre l’acte qui se termine par l’éjaculation et celui qui n’y aboutit pas, l’essentiel étant l’effectivité du contact sexuel. Mais s’il y avait éjaculation en l’absence de ce contact, il n’y aurait pas d’expiation. Cependant il y aurait péché et nécessité de s’abstenir de manger et de boire pour le reste de la journée et rattrapage.
Ibn Outhaymine a été interrogé encore à propos du cas d’un homme qui force sa femme à avoir des rapports intimes avec lui en dépit du jeûne du Ramadan…Voici sa réponse : « Il lui est interdit d’obéir à son mari et de lui permettre d’obtenir ce qu’il veut. Car elle observe un jeûne obligatoire. Et il lui est interdit d’avoir des rapports avec elle dans cette situation. Si elle ne peut pas lui échapper, elle n’aura ni à effectuer un rattrapage du jeûne ni une expiation parce que agissant sans contrainte. Voir Fatawa as-siyam, p.339.
Allah le sait le mieux.