Louange à Allah.
Louanges à Allah
L’homicide involontaire entraîne deux choses : le paiement du prix du sang et l’expiation. Allah Très Haut : Il n' appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n' est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu' il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n' y renonce par charité. (Coran, 4 : 92).
Quant au prix du sang, il doit être payé par les proches parents du tueur, à savoir son père, ses ascendants paternels, ses frères germains, ses frères consanguins, leurs fils, les oncles paternels et leurs fils, selon Abou Hanifa, Malick et Ahmad.
Cheikh Ibn Outhaymine dit dans Charh al-Mumti, (11/77) : Les proches parents en question sont les parents mâles, héritiers ou pas. Aussi le mari, le frère utérin et le grand père maternel n’en font pas partie ». Citation légèrement remaniée.
L’autorité compétente doit répartir le prix aux intéressés en fonction de leur degré de parenté avec le tueur et de leur richesse ; la part à supporter par le plus proche est plus importante que celle à payer par le moins proche. Celle à acquitter par le plus riche ne sera pas comme celle exigible du moins fortuné. Le parent pauvre n’en supportera rien.
Voir Ach-Charh al-mumti’, 11/80.
Ibn Qudama dit dans al-Moughni, 12/21 : « Nous ne sachions aucune divergence de vues au sein des ulémas sur l’imputabilité du prix du sang aux parents du tueur en cas d’homicide involontaire. Selon Ibn Al-Moudhir un consensus s’était dégagé sur la question au sein de ses maîtres. Et des informations vérifiées indiquent que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) avait jugé que ce prix devait être payé par les parents du tueur. Les ulémas sont unanimes à soutenir cet avis.
Cela signifie que vue la fréquence des atteintes accidentelles et compte tenu de l’importance du prix du sang humain, il serait trop écrasant d’en imposer le paiement de la totalité au seul fautif. Voilà pourquoi il est sage de l’imposer à ses proches parents à titre de solidarité et d’assistance visant à soulager le tueur excusable, celui-ci ne devant procéder qu’à l’expiation ».
On lit dans la Fatwa de la Commission Permanente (21/238) : « Le jugement qui impose le paiement du prix du sang aux proches parents concerne exclusivement l’homicide involontaire ou semi volontaire. Quant au prix dû pour un homicide volontaire, il n’est pas à faire supporter aux parents. Car seul le tueur doit le payer. Mais il n’y a aucun mal à ce que les membres de sa famille le paient solidairement.
Quant à l’expiation, elle incombe au tueur. Et elle consiste à affranchir un esclave croyant ou à défaut à jeûner deux mois successifs. Cette prescription est mentionnée dans la parole d’Allah Très Haut : Il n' appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n' est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu' il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n' y renonce par charité. Mais si (le tué) appartenait à un peuple ennemi à vous et qu' il soit croyant, qu' on affranchisse alors un esclave croyant. S' il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu' on verse alors à sa famille le prix du sang et qu' on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n' en trouve pas les moyens, qu' il jeûne deux mois d' affilée pour être pardonné par Allah. Allah est Omniscient et Sage. (Coran, 4 : 92).