Louange à Allah.
Il n’y a aucun inconvénient à porter un porte bébé kangroo quand on fait le pèlerinage car cet appareil n’est pas assimilable aux vêtements dont le port est interdit au pèlerin et ne leur ressemble aucunement.Elle ressemble plutôt à une outre ou un récipient ou à ce qui sert à transporter de l’eau sur le dos à l’aide d’une corde attachée à la potrine. Or ceci ne représente aucun inconvénient pour ce qui suit:
Les vêtements qu’il est interdit au pèlerin de porter sont: les chemises, les pantallons, les capuchons, un large couvre- chef, les turbans et les bottes.Ceci s’atteste dans ce hadith cité par al-Boukhari (5805) et Mouslim (1177) et rapporté par Abdoullah ibn Omar (p.A.a) selon lequel un homme se leva et dit: ô Messager d’Allah! Qu’est-ce que tu nous recommandes en matière d’habits à poter pendant notre pèlerinage? Il lui dit: « Ne portez ni chemise ni pantallons,ni turbans, ni capuchons, ni bottes. Celui qui ne dispose pas de sandalles est autorisé à porter des bottes à condition de découper ce qui dépasse les chevilles. Ne portez pas un vêtement éclabouché par du safran ou la plante dite wars. »
On leur assimile tout ce qui leur ressemble comme les différents types de mentaux, les culottes ou shorts, les bonnets, les chaussettes et tout vêtment porté habituellemnt et taillé pour couvrir le corps totalement ou partiellement.
Sur ce chapitre, Cheikh Ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « ce hadith indique clairement que par vêtment cousu, on entend ce qui est taillé à la mesure du corps entier ou sa partie supérieure comme le sous vêtment ,ou sa partie intférieure comme les pantallons. On leur assimile à ce qui est conçu pour couvrir la main comme une gant ou le pied comme une botte. » Extrait du Recueil des avis juridiques consutaufs de Cheikh Ibn Baz (17/118)
Cheikh Ibn Outheymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « le port d’un sabre ou un pistolet est permis car il n’est pas inclus dans ce que le Messager (bénédiction et salut osient sur lui) a précisé ni textuellent ni implictement.Il en est de même du port d’une ceinture, du transport d’une outre pleine d’eau ou un récipient rempli de provisions.
Ce qui importe est que le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) a compté ce qu’il est interdit au pèlerin de porter. On peut leur assimiler ce qui leur ressemble et exclure ce leur est différent et maintenir le statut quo, la licéité, pour tout ce qui l’objet de doute. » Extrait de ach-charh al-moumtie (7/152)
Le porte bébé en quetion s’assimile au port d’une outre sur l’épaule.Il ressemble encore au port d’un bagage attaché au corps à l’aide d’une corde ou consort. Des ulémas ont précisé qu’il est permis au pèlerin de porter son bagage sur son dos et l’attacher à son coprs au besoin.Ce qui resemble fort au porte bébé. Voir Minah al-djalil, un commentaire de Moukhtassar al-khalil (2/308).
Allah le sait mieux.