Louange à Allah.
Si l'entrée du mois Dhoul Hidjdjah se confirme et si le fidèle croyant veut procéder à un sacrifice, on lui interdit d'enlever des cheveux de son corps, de tailler ses ongles ou de prélever un morceau de sa peau. Mais on ne lui interdit ni de porter de nouveaux vêtements, ni de se teindre du henné, ni de se parfumer ni d'avoir un rapport intime avec son épouse.
Cette disposition ne concerne que celui qui veut procéder à un sacrifice. Sa famille et celui qu'il mandate à égorger le sacrifice ne sont nullement concernés. La disposition ne fait aucune différence entre l'homme et la femme puisque si une femme, mariée ou célibataire, voulait procéder à un sacrifice, elle devrait s'abstenir d'enlever une partie quelconque des poils et cheveux de son corps, compte tenu de la portée générale des textes relatifs à ce sujet.
La situation qui en résulte ne revient pas mettrel'intéresséen un état de sacralisation car on entre dans cet état que pour faire un pèlerinage mineur et majeur. Le pèlerin porte la tenue de sacralisation et s'abstient du parfum, des rapports intimes et de la chasse. Choses qui sont permises au non pèlerin qui veut procéder à un sacrifice après l'entrée du mois susmentionné. Tout ce qui lui est interdit est de se couper des cheveux, de se tailler des ongles et de prélever un morceau de sa peau.
Oum Salamah (P.A.a) a rapporté que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Quand vous apercevez le croissant lunaire annonçant l'entrée de Dhoul-Hidjdjah et si l'un d'entre vous veut procéder à un sacrifice, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et de se tailler les ongles. (Rapporté par Mouslim,1977) Une autre version précise: Qu'il ne touche pas à ses cheveux et poils.
Les ulémas de la Commission Permanente ont dit: Il est institué pour celui qui veut procéder à un sacrifice de s'abstenir, dès l'apparition du croissant lunaire marquant le début de Dhoul Hidjdjah, decouper une partie quelconque de ses poils et cheveux jusqu'au moment où il aura égorgé son sacrifice. La version citée par Mouslim et par Abou Dawoud se présente comme suit: Que celui qui veut procéder à un sacrifice s'abstienne de se couper les cheveux et de se tailler les ongles à partir de l'apparition du croissant lunaire marquant le début de Dhoul-Hidjdja. Qu'il égorge le sacrifice lui-même ou le confie à un mandaté. Ce dernier n'est toutefois pas concerné (par les interdictions) car aucun texte n'est reçu à ce propos. Ces restrictions ne mettent pas le concerné dans un état de sacralisation. Seul doit se mettre en cet état celui qui accomplit un pèlerinage mineur ou majeur ou les deux à la fois.» Fatwa de la Commission Permanente (11/397,398).
Les ulémas membres de cette Commission ont été interrogés à propos de ce hadith: Que celui qui veut faire un sacrifice ou le faire faire s'abstienne, dès le début du mois de Dhoul Hidjdja, de couper ses cheveux et poils et de se tailler les ongles, jusqu'au moment du sacrifice. pour savoir si cette interdiction s'applique à tous les membres de la famille, petits et grands ou ces derniers à l'exclusion de ceux-là?
Voici leur réponse: «Nous ne connaissons pas le hadith dans les termes employés par l'auteur de la question. La version que nous avons sûrement reçue du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) est celle rapportée par le Groupe (des principaux auteurs de collections de hadith vérifiés) à l'exception d'al-Bokhari d'après Oum Salamah (P.A.a) selon laquelle le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Si vous apercevez le croissant lunaire et si l'un d'entre vous veut procéder à un sacrifice, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et de se tailler les ongles.La version d'Abou Dawoud reprise par Mouslim et an-Nassai se présente comme suit: Que celui qui a un sacrifice à égorger s'abstienne de se couper les cheveux et les ongles dès l'apparition du croissant lunaire. Ce hadith indique qu'il est interdit de s'occuper les cheveux et de se tailler les ongles après le début des dix premiers jours. L'interdiction concerne celui qui veut procéder un sacrifice. La première version véhicule un ordre et une interdiction. En principe, l'ordre implique une obligation et nous ne savons rien qui le détourne de ce sens. La seconde version indique l'interdiction de couper (ses cheveux et de se tailler des ongles). En principe, l'expression traduit une interdiction; l'interdiction de prélever des cheveux ou des ongles et nous ne sachions rien qui le détourne de ce sens. De tout cela se dégage que le hadith concerne exclusivement celui qui veut procéder à un sacrifice.
Quant à celui qui profite du sacrifice, qu'il soit petit ou grand, rein ne l'empêche de se couper les cheveux et poils ou de se tailler les ongles, compte tenu de la permission de principe. D'autant plus que nous ne savons rien qui prouve le contraire.» Extrait de la Commission Permanente (11/426-427).
Deuxièmement, rien des interdiction sus indiquées ne concerne celui qui ne veut pas procéder à un sacrifice parce qu'incapable de le faire. Celui qui les viole tout en étant concerné n'est pas tenu d'accomplir un acte expiatoire. Mais il doit se repentir et demander pardon.
Ibn Hazem (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Celui qui veut procéder à un sacrifice est tenu, dès l'apparition du croissant lunaire, de ne plus se couper des cheveux ou se tailler des ongles jusqu'au moment de l'immolation du sacrifice. On doit s'abstenir aussi bien de la coupe des cheveux que de leur rasage ou d'autres moyens de les enlever. Celui qui ne veut pas faire un sacrifice n'est pas concerné par cela (les restrictions). Al-Mouhalla (6/3).
Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Cela étant, on s'abstient de se couper les cheveux et de se tailler les ongles. Si toutefois on viole ces interdits, on sollicite le pardon d'Allah Très-haut sans avoir à accomplir un quelconque acte expiatoire à l'avis unanime de tous; qu'on ai violé l'interdiction par oubli ou sciemment. Al-Moughni (9/346).
Observation utile:
Chawkani dit: La sagesse qui sou tend ces interdictions est de faire en sorte que toutes les parties du corps puissent bénéficier de l'affranchissement de l'enfer. On dit encore que c'est pour assimiler les concernés aux pèlerins. Ces deux explications sont rapportées par an-Nawawi. On a rapporté d'après lescompagnons de Chaffi que la deuxième explications est erronées puisque les concernés n'ont pas l'obligation de s'éloigner des femmes ou d'éviter le parfum ou le port de vêtements (ordinaires) ou d'autres choses interdites aux pèlerins. Nayl al-Awtaar (5/133).
Allah le sait mieux.