Louange à Allah.
Premièrement, les ulémas sont tous d’avis qu’il est interdit au pèlerin en état de sacralisation de se couvrir la tête. L’interdiction s’atteste dans la parole suivante du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) à propos d’un pèlerin mort à Arafat : Lavez-le à l’aide de l’eau et des feuilles du jujubier. Habillez-le avec deux morceaux. Ne le parfumez pas. Ne lui couvrez pas la tête car il sera ressuscité au jour de la Résurrection entrain de répéter la talbiyya (Labbayka…) (Rapporté par al-Bokhari, 1267 et par Mouslim, 1206).
Al-Bokhari, 1542 et Mouslim, 1177) ont rapporté d’après Abdoullah ibn Omar (P.A.a) qu’un homme dit :
- «Ô Messager d’Allah ! Quels sont les habits que le pèlerin doit porter ?
- Il ne peut porter ni chemise, ni turban, ni pantalon, ni capuchon, ni bottes.
Deuxièmement, le fait pour le pèlerin en état de sacralisation de se couvrir la tête se réalise de différentes manières :
La première consiste à utiliser un objet qui touche directement la tête comme un bonnet, un turban et consort. Ceci est interdit par les deux hadiths précédents.
La deuxième consiste à se placer sous quelque chose qui ne touche pas la tête comme un parasoleil, une tente, le toit d’une voiture et consort. Ceci ne représente aucun inconvénient. En effet, Oum Houssayn (P.A.a) a dit à ce propos : j’ai accompagné le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) lors de son pèlerinage d’adieu et je le voyais quand, après avoir lapidé la grande djamra, il s’en alla sur sa monture en compagnie de Bilal et Oussama. L’un conduisait sa monture et l’autre lui protégeait la tâte contre le soleil à l’aide de son habit. (Rapporté par Mouslim, 1298).
An-Nawawi a dit : Il (le hadith) indique qu’il est permis au pèlerin en état de sacralisation de se placer sous une ombre formée par son habit ou un autre objet. Ceci est conforme à notre doctrine (chafiite) et à celle de l’ensemble des ulémas.
Cheikh Ibn Outhaymine a dit : c’est exactement le cas du parasoleil.
Cheikh Ibn Baz a dit : Il n’y a aucun inconvénient à ce que le pèlerin en état de sacralisation emploie un parasoleil pour se protéger du soleil de la même manière qu’il s’abrite sous une tente ou sous le toit d’une voiture. Fatwa d’Ibn Baz (17/115).
La troisième consiste à porter des bagages sur la tête. Cela ne représente aucun inconvénient car on n’entend pas ce faisant se couvrir la tête. Si tel était l’intention de l’intéressé, l’acte serait interdit.
Cheikh Ibn Baz a dit : Le port d’un bagage, comme une nourriture et consort, n’est pas une manière de se couvrir la tête, à moins qu’il ne s’agisse de ruser. En fait, Allah le Transcendant et Très-haut a interdit à Ses serviteurs d’user de ruse pour commettre ce qu’Il a interdit. Fatwa d’Ibn Baz (17/115). Allah le sait mieux. Voir ach-charh al-moumt’i (7/141-143 ; manassik al-hadj wal oumrah, p. 52-53 de Cheikh Ibn Outhaymine