Louange à Allah.
Premièrement, cette pratique est communément connu sous l’appellation de Association de fonctionnaires . Elle est l’objet d’une divergence de vues au sein des ulémas.La plupart d’entre eux l’autorisent.
Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé sur le cas d’un groupe d’enseignants qui prélèvent à la fin de chaque mois une cotisation à verser à l’un d’entre eux et continuent ainsi jusqu’à ce que tous le membres reçoivent leurs parts. Certains appellent cette pratique Association. Comment la loi religieuse la juge-t-elle?
Voici sa réponse: Cela ne représente aucun inconvénient. C’est un prêt exempt de toute condition de nature à procurer un surplus à quelqu’un. Le collège des Grands ulémas ont examiné la question et décidé à la majorité son autorisation compte tenu de l’intérêt qu’il permet de réaliser pour tous en l’absence de tout préjudice. Allah est garant de l’assistance. Extrait de Réponses islamiques (2/413)
Deuxièmement, s’agissant de la zakat à prélever sur de telles sommes, il faut s’y référer aux fondements que voici:
1.Quant on possède une somme qui atteint le minimum à soumettre au prélèvement de la zakat (MSPZ) et l’immobilise pendant un an, on doit en prélever la zakat. Le minimum en question est l’équivalent de 85 grammes d’or ou 595 grammes d’argent. L’année considérée commence dès la possession du minimum sus indiqué.
2.Celui qui gagne au cours de l’année de l’argent, qui ne résulte pas du capital qu’il possédait déjà, comme ce qu’on obtient par la voie de l’héritage ou grâce à une donation ou un prêt, le nouveau gain doit être soumis à la zakat un après la date de son acquisition. Le propriétaire peut l’ajouter à d’autres avoirs déjà obtenus pour prélever la zakat sur le tout en même temps. C’est-à-dire à la fin de l’année concernant le premier capital. L’intéressé aurait ainsi prélevé la zakat du deuxième gain par anticipation donc avant l’écoulement d’une année. Ceci est permis.
3.Le créancier dont le débiteur est solvable et engagé à honorer la dette à temps doit donner la zakat de la dette à l’écoulement d’une année après la possession de l’argent prêté , même si la dette restait des années sans être réglée.
4.Le débiteur qui possède de l’argent doit soumettre ses avoirs au prélèvement de la zakat dés l’écoulement d’une année après la possession de l’argent sans en déduire le montant de sa dette, selon l’avis le mieux argumenté des deux avis émis par les ulémas sur le sujet.
Compte tenu de cet avis, voici ce qu’il faut dire concernant la zakat de l’association des fonctionnaires :
a) Celui qui, suite à un tirage au sort, remporte une somme qui atteint le minimum à soumettre à la zakat peut, soit l’ajouter à d’autres fonds déjà disponibles, soit attendre que la somme soit immobilisée pendant une année. S’il dépensait toute la somme ou si celle-ci était inférieure au minimum sus-indiquée, on n’ y prélèverait pas de zakat. Voici un exemple : on possède des fonds atteignant le minimum à soumettre au prélèvement de la zakat au mois de Ramadan puis on remporte la dite somme au mois de Shawwal, on peut soit soumettre le tout au prélèvent de la zakat au Ramadan suivant, soit soumettre chaque gain séparément après l’écoulement d’une année depuis sa possession; donc l’un en Ramadan et l’autre en Shawwal.
b) Si la cotisation mensuelle à verser atteint le minimum à soumettre au prélèvement de la zakat ou si on possède des fonds autres que ceux attendus de l’association qui atteignent ledit minimum et si on cotise à l’association pendant une année hégirienne et que le total des cotisations atteignent 20 mille et qu’on n’a pas remporté la cagnotte, on paye la zakat sur ladite somme qui est assimilable à une dette que les autres membres lui doivent. Si la cotisation mensuelle est inférieure au minimum sus indiqué et si on n’a pas d’autres biens, qui ajoutés à la cotisation, atteindraient le minimum à soumettre à la zakat, l’année considérée pour le prélèvement de la zakat commence au moment où l’ensemble de ses cotisations atteignent le minimum zakatable
Allah e sait mieux.