Louange à Allah.
Premièrement, il y a une différence entre l’ornement fixe et durable qui change la couleur et la forme de l’organe, et l’ornement éphémère. Le premier est interdit car il constitue une modification de la création d’Allah le Très-Haut tandis que le second est permis parce qu’il relève de la toilette acceptable.
Le tatouage consiste à changer la couleur de la peau à travers l’introduction d’une aiguille sous la peau de manière à faire couler du sang.Ensuite, on remplit le trou avec du kohol pour que la peau revêt une couleur autre que celle dont Allah le Très -Haut l’a dotée.
La teinte obtenue grâce au henné et consorts ne relève pas de ce chapitre et ne constitue pas un changement de la couleur de la peau car il ne s’agit que de dessins, de figures et couleurs qui s’effacent vite. Allah le Très-haut autorise la femme à faire sa toilette, à condition de ne pas utiliser des dessins décoratifs ayant la forme humaine ou animale et à condition encore qu’elle n’affiche pas sa toilette à un homme étranger à elle.
Le tatouage durable possède en somme trois formes jugées toutes interdites. Les voici:
La première est la pratique traditionnelle ancienne que nous avons déjà mentionnée, à savoir l’introduction d’une aiguille sous la peau pour faire couler du sang avant de place du kohol ou un colorant dans le trou.
Sous ce rapport, an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « La tatoueuse est celle qui procède au tatouage. Celui-ci consiste à introduire une aiguille ou un outil à l’extérieur de la paume ou le poignée ou la lèvre ou un autre endroit du corps de la femme pour faire couler du sang. Ensuite, on bourre du kohol ou du colorant pour obtenir la couleur verte. L’opération peut entrainer la formation de cercles, de dessins parfois nombreux parfois peu. L’opératrice est appelée tatoueuse, et sa cliente tatouée. Si c’est cette dernière qui a sollicité l’opération, on l’appelle demandeuse de tatouage. Ce qui est interdit aux deux parties. » Voir commentaire de Nawawi sur Mouslim,14/106.
La deuxième est l’utilisation de matières chimiques ou le recours à une opération chirurgicale pour obtenir un changement partiel ou total de la couleur de la peau. A cet égard, une question à été posée à Cheikh Muhammad ibn Salih al-Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) en ces termes : « S’est répandu au sein des gens, en particulier les femmes, l’usage de certains produits chimiques ou des herbes naturelles aptes à changer la couleur de la peau, de manière à ce que la peau brune devienne blanche après le traitement… Y a-t-il là quelque chose de répréhensible du point de voue de la religion? On sait que des maris le recommandent à leurs femmes, sous prétexte que la femme doit se faire belle pour plaire à son époux. »
Voici sa réponse: « Si le changement de couleur est irréversible , il est interdit.Pire, c’est un péché majeur parce qu’il constitue une modification de la création d’Allah plus grave que le tatouage dont l’autrice et la demandeuse sont maudites dans un hadith authentique cité dans les Deux Sahih et rapporté par Abdoullah ibn Massoud en ces termes: « Allah a maudit les tatoueuses et celles qui sollicitent leurs services, les épileuses et celles qui font appel à elles et les femmes qui se font limer les dents pour apparaitre belles en changeant la création d’Allah.» Pourquoi ne maudirais-je pas une personne maudite par le Messager d’Allah? Ajoute Ibn Massoud.
La tresseuse qui traite des cheveux crépis en y ajoutant des mèches. Celle qui sollicite les services d’une telle coiffeuse.
La tatoueuse est la femme qui opère des tatouages à l’aide d’une aiguille qui perce la peau pour créer un trou à bourrer de kohol ou consort afin de donner une autre couleur à la peau.
La femme qui demande à se faire tatouer .
L’épileuse qui traite les poils du visage, les sourcils pour elle-même ou pour une autre
La femme qui sollicite l’intervention de l’épileuse
La femme qui demande à ce qu’on lui écarte les dents en les limant à l’aide d’un instrument. Toutes ces opérations reviennent à changer la création d’Allah.
L’objet de la présente question est un changement de la création d’Allah plus grave que ce qui est dit dans le hadith que voilà. » Extrait de la collection des avis consultatif juridiques du Cheikh al-Outhaymine (17 réponses , réponse n° 4) Voir la réponse donnée à la question n°2895 pour en savoir davantage sur la question.
La troisième est le tatouage provisoire qui peut durer un an.Sous ce rapport, une question a été posé au Cheikh Abdoullah ibn Djabrine (puisse Allah le protéger) en ces termes: « On a découvert récemment une nouvelle technique d’injection du kohol dans le traitement des lèvres par un tatouage qui reste entre six mois à un an. Cette technique permet de se passer du kohol ordinaire et de l’aiguille employée pour manipuler les lèvres…Comment juger cette pratique? »
Voici sa réponse: « Cela n’est pas permis car l’opération s’intègre dans ce qui est appelé tatouage.Or le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit la tatoueuse et la femme qui sollicite ses services.L’augmentation des lèvres et des yeux produit un effet qui dure six mois ou un an. Ensuite, on le renouvelle.Ce qui s’apparente au tatouage interdit.
En principe, le kohol sert à soigner les yeux. Il est de couleur noire ou grise. On l’applique aux paupières en cas de conjonctivite ou à titre préventif ou décoratif pour les femmes dans le cadre de la toilette normale. Quant au tatouage provisoire des lèvres, je pense qu’il n’est pas permis.La femme doit plutôt s’éloigner de toute pratique suspecte.Allah le sait mieux. Puisse Allah bénir et saluer Muhammad, sa famille et ses compagnons. Extrait d’un avis juridique consultatif qui porte son cachet.
Deuxièmement, ce que nous pensons à propos du tatouage temporaire parfois appelé tatou ou plus exactement washm (en arabe) c’est qui est assimilable au henné, quand il revêt la forme mentionnée dans la présente question ,contrairement à celui réalisé par la méthode interdite.
La permission du tatouage dépend du respect des conditions que voici:
1.Les dessins doivent être provisoires et effaçables non fixes et pérennes.
2.Les desseins ne doivent pas représenter des êtres dotés d’une âme.
3.La tatouée ne doit pas exhiber ses tatouages à un homme étranger à elle.
4.L’innocuité des colorants utilisés.
5.Que l’opération n’aboutisse pas à une ressemblance avec les femmes mécréantes et licencieuses
6.Que les dessins ne comportent pas la devise d’une religion altérée ou une foi fausse ou une approche religieuse aberrante.
7.L’opération doit être menée par une femme et ne doit pas porter sur la région intime du corps.
Si ces conditions sont respectées, nous ne voyons rien qui empêche cette toilette. »
As-Sanaani (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Dans certains hadiths , on justifie l’interdiction du tatouage en l’assimilant à une modification de la création d’Allah.On ne peut pas dire que cette justification s’applique à la teinte obtenue grâce au henné. A supposer que cela soit le cas, le consensus limite la portée de la justification. S’y ajoute que la pratique était en cours du temps du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). » Voir Souboul as-salam (1/150)
Nous avons cité un avis juridique consultatif du Cheikh Ibn Outhaymine allant dans le sens de la permission du tatouage quand il ne comporte des dessins représentant d’êtres dotés d’une âme. Voir la réponse donnée à la question n° 8904 .
Des médecins ont lancé un avertissement à propos des effets du tatouage provisoire sur la santé.On lit dans le Quotidien saoudien « le Jour » ce texte: « le tatouage provisoire appelé ‘tatou’ est devenu l’objet d’une demande croissante de la part de filles de différents âges , notamment à l’occasion des fêtes et des vacances scolaires. »
Le dermatologue, docteur Oussamah Baghdadi, a lancé une mise en garde contre l’usage d’autocollant qui commencent d’abord par déformer le corps et provoquent ensuite des affections cutanées en fonction du tout de gomme qu’ils contiennent et que le corps finit par absorber et intégrer le cycle sanguin. Les matières chimiques colorantes des autocollants produisent des effets négatifs sur la santé publique. » Extrait du N°11159, 39e année paru le 11/11/1424 soit le 3/1/2004.
Si la nocivité de cette technique se confirme et si elle provoque des maladies de la peau ou d’autres , elle est interdite par la loi religieuse car il n’est pas donné au musulman de se porter atteinte ou de porter atteinte à autrui. En effet, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « ni préjudice à infliger (à autrui) ni dommage à subir (de sa part) » hadith rapporté par Ibn Madjah et vérifié par al-Albani dans Irwaa al-Ghali.
Allah le sait mieux.