Nous espérons que vos généreuses contributions financières permettront au Site de rester au service de l’islam et des Musulmans, s’il plait à Allah.
Il existe des exemplaires du Coran dotés de couvertures faites de tissues épaises.Est-il permis de les toucher quand on n’a pas fais ses ablutions? Comment juger le fait de saisir les extrémités des pages pour les tourner sachant que certains le permettent? Quand pourrons-nous dire que les livres d’exégèse ne sont que des explicatios du Coran et qu’il est permis à une femme qui voit ses règles de les lire? Dans quel cas pourrions -nous dire qu’ils sont assimilables au Coran et qu’il n’est pas permis à une telle femme de les toucher?
Louange à Allah.
Premièrement :
Selon l’avis de la majorité des Fouqahas, il n’est pas permis à un homme qui est impur (impureté majeure ou mineure) de toucher le Coran sans moyen de séparation. Ils tirent leur argument du contenu d’un écrit remis par le Prophète (Bénédictin et salut d’Allah soient sur lui) à Amr Ibn Hazm (Qu’Allah soit satisfait de lui) pour le transmettre au peuple du Yémen. On y lit : « Que ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté. » (Rapporté par les imams Malek (468), Ibn Hibban (793) et Al-Baïhaqi (1/87)).
L’imam Al-Hafedh Ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le hadith concernant l’écrit mentionné a été authentifié par un certain nombre d’imams, pas en termes de l’Isnad (chaîne de narrateurs) mais en termes de sa grande réputation. L’imam Ach-Chafii’ (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans son épitre : « Ils n’avaient pas accepté cet hadith jusqu’à ce qu’ils se sont assurés que c’était vraiment l’écrit du Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui). Et l’imam Ibn Abdelbarr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Cet écrit est très célèbre chez les biographes. Il est tellement connu parmi les ulémas qu’on n’a pas besoin d’évoquer l’authenticité de sa chaîne de transmission. L’écrit dans sa transmission est comme une narration Mutawâtir (narration rapportée d’une personne à l'autre, de manière successive, génération après génération, dont les narrateurs sont tous des gens dignes de confiance et il est absolument impossible qu’ils se soient mis d’accord sur un mensonge.), c’est pourquoi les gens l’ont accepté et appris. » Extrait de At-Talkhis Al-Habir (4/17).
Le hadith a été authentifié par cheikh Al-Albani dans Irwaa Al-Ghalil (1/158).
Deuxièmement :
La couverture du Mus-haf qui lui est attachée (collée à l’aide d’une matière adhésive, cousue ou par d’autres moyens), son jugement est assimilé à celui du Mus-haf. Dès lors, il n’est pas permis de la toucher sans avoir fait ses ablutions. Il en est de même pour les extrémités des feuilles.
On lit dans l’Encyclopédie du Fiqh (7/38) : « La majorité des Fouqahas Hanafites, Malikites, Chafiites et Hanbalites soutiennent que celui qui n’est pas en état de pureté ne doit pas toucher la couverture attachée du Mus-haf ainsi que les marges vides des feuilles du Mus-haf, les espaces entre les lignes ainsi que les feuilles sans écriture. C’est parce qu’elles dépendent de la partie écrite et en constitue un Harim (Le Harim est ce qui entoure la chose, lui est subordonnée et qu’il est impossible de tirer profit de cette chose sans lui. Également il partage le même statut que la chose en question). Certains ulémas Hanafites et Chafiites estiment qu’il est permis de les toucher. »
Quant à l’étui séparable du Mus-haf et qui est comme une poche dans laquelle on peut l’introduire ou le retirer, il peut être touché par celui qui n’est pas en état de pureté même quand le Mus-haf y est dedans.
Il est bien permis de toucher le Mus-haf avec un moyen de séparation qui ne lui est pas attaché comme le sac qui le porte, le gant ou autre chose semblable.
L’auteur de Kach-Chaf Al-Qina’ (1/135) a dit : « Celui qui n’est pas en état de pureté (majeure ou mineure) est autorisé à porter le Mus-haf par sa poche de suspension ou par sa couverture sans le toucher directement. Car l’interdiction porte sur le fait de le toucher et non sur le fait de le porter. Il peut encore en tourner les pages à l’aide de sa manche, d’un bout de bois, d’un bout de tissu ou d’un morceau de bois car de la sorte il ne le touche pas. Il peut aussi le toucher en utilisant un moyen de séparation qui ne lui est pas attaché. » Extrait légèrement remanié.
Troisièmement :
Celui qui est en état d’impureté mineure ou majeure est autorisé à toucher les livres du Tafsir (exégèse) selon la majorité des Fouqahas, même si certains d’entre eux soumettent l’autorisation au fait que le contenu exégétique soit plus volumineux que le texte coranique, alors que d’autres ulémas ne l’exigent pas.
On lit dans l’Encyclopédie du Fiqh (13/97) : « Pour la majorité des Fouqahas, il est permis à celui qui est en état d’impureté (majeure ou mineure) de toucher les livres d’exégèse du Coran, même quand ils contiennent des versets du Coran. Il lui est permis encore de les porter et de les consulter même s’il est en état d’impureté majeure (rapport conjugal, éjaculation du sperme). Ils ont dit : « C’est parce que ce qui est signifié par le Tafsir vise l’explication des sens du Coran, pas de le réciter. Dès lors, les dispositions régissant le texte du Coran ne lui sont pas applicables
Les Chafiites ont déclaré clairement que l’autorisation de toucher le Mus-haf est soumise à la condition que les textes du Tafsir (exégèse) soient plus importants que les textes coraniques, ainsi la manipulation ne porte pas atteinte à la vénération due au Coran. Les Hanafites ne partagent pas cet avis car ils mentionnent que les ablutions sont obligatoires pour celui qui veut toucher un livre d’exégèse coranique. »
Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il est permis de toucher les livres d’exégèse car ce ne sont que des interprétations. Les versets qui y sont commentés sont moins que les commentaires. On argue cela par les écrits du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) adressés aux mécréants, messages qui contiennent des versets du Coran. Ce qui indique que le jugement tient compte de ce qui est prédominent. Quand l’explication est égale au texte coranique, on applique la règle selon laquelle quand un élément d’autorisation coexiste avec un élément d’interdiction sans qu’on puisse juger l’un plus pertinent que l’autre, on privilégie celui de l’interdiction, ainsi le livre prend le jugement du Coran. Quand l’explication est plus importante, même légèrement, que le texte coranique, le livre prend le jugement de l’explication. » Extrait d’Ach- Charh Al-Mumti’e (1/267).
On lit dans les Fatawas de la Commission Permanente (4/136) : « Il est permis de traduire les sens du Coran en langues étrangères comme il est permis d’en expliquer les sens en arabe. Cette traduction n’est rien d’autre que ce que son auteur a compris du Coran, et on n’appelle pas cela un Coran.
Cela étant, il est permis de toucher une traduction des sens du Coran en langues étrangères et son exégèse en langue arabe, même quand on n’a pas fait ses ablutions. »
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.