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Au cours d’un jour du Ramadan, je me suis endormi après la prière de l’aube et j’ai fait un songe pendant lequel j’ai sécrété du sperme. Ma question est la suivante : le jeûne effectué ce jour-là est-il acceptable, compte tenu du fait que je ne pouvais pas me maîtriser? La deuxième question est que ce genre de songe est censé provenir du diable. Mais celui-ci étant enchaîné en Ramadan, comment cela a-t-il pu m’arriver ?
Louange à Allah.
Le songe provoquant une souillure au cours d’une journée du Ramadan n’annule pas le jeûne parce qu’il s’agit d’une affaire qui échappe au pouvoir de l’homme et à ses capacités. Il ne peut pas l’empêcher. Or Allah, le Puissant et Majestueux dit : Allah n’impose à aucune âme ce qui est au-dessus de ses capacités . « Si l’on fait ce songe-là, son jeûne n’en devient pas invalide, parce qu’on n’a pas le choix. C’est comme si quelque chose pénétrait dans sa gorge pendant son sommeil. Voir al-Moughni d’Ibn Qudama, tome 3,p.22.
La Commission Permanente a été interrogée au sujet d’un homme qui a fait un tel songe au cours d’une journée de Ramadan pour savoir quelle disposition fraudrait-il lui appliquer ?
Voic la réponse : « Quand un jeûneur ou un pélerin fait ce songe il ne commet aucun péché et n’a aucune expiation à faire, cela n’ayant aucune incidence sur son jeûne. Il doit toutefois prendre un bain rituel, s’il a secrété du sperme.
Fatwa de la Commission Permanente, tome 10 P274.
Le terme ihtilam signifie se voir en rêve en train d’avoir des rapports intimes. Cela fait partie des choses naturelles chez les hommes et les femmes. C’est pourquoi il a été rapporté que la mère des croyants, Um Salamata, a dit : « Um Soulaym, la femme d’Abou Talha, se présenta au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et lui dit : « Ô Messager d’Allah ! Allah n’a pas honte de la vérité ! Si une femme fait un rêve ayant provoqué une souillure, doit-elle prendre un bain rituel ?– Oui, si elle constate une secrétion de sperme (rapporté par al-Boukhari, al-Ghousl :373 et par Mouslim, al-Haydh, 471) Par ihtilam on entend ici un rêve au cours duquel l’intéréssé se voit accomplir l’acte sexuel.
Un hadith rapporté par al-Boukhari d’après Abou Salamata qui le tenait d’Abou Quatada dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire : le rêve provient d’Allah, et le songe provient de Satan. Si l’un de vous fait un songe déplaisant qu’il crache à sa gauche et implore la protection d’Allah. Cela ne lui nuirait pas . At-Tarmidhi, 6488 et Mouslim ar-Rou’ya, 4196. Il ne s’agit pas de dire que c’est Satan qui provoque cela ou en est la cause.
La mise en chaîne des djinns rebels ne signifie pas que les démons cesseront d’inspirer des instigations et de donner de mauvais ordres. Mais leurs activités menées dans ce sens est moins importantes au Ramadan que dans les autres mois.
Les effets de ceci sont sensibles et tangibles.
Ibn Hadjar a dit : faire de Satan la source du songe signifie qu’il ressemble à ses qualités qui impliquent le mensonge, la terreur et d’autres. Ce qui est le contraire du rêve vrai attribué à Allah pour le réhausser. Pourtant tout dépend de la création et de la détermination d’Allah .
Fateh al-Bari, 12/393.