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Ma question porte sur les vaccins destinés aux enfants. La théorie dominante est que le simple fait de donner à un enfant une faible dose du virus responsable de l’affection X- ce qu’on appelle injection- l’immunise conte ladite affection pour le reste de sa vie. Mon inquiétude augmente après que j’ai lu que la plupart des ces injections données aux enfants sont extraites de sang vicié tiré de chevaux , de secrétions de vaches malades , du sang porcin , du cerveaux du lapin et des reins du chien , de l’utérus de la poule et la liste est longue. Ce que je voudrais savoir c’est le jugement de ces choses.. Est il permis aux pères de faire administrer ces injections à leurs fils. Si les informations que j’ai lues sont exactes, cela signifie que les enfants du monde reçoivent des injections contenant des matières impures, voire nauséabondes.. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) n’a –t- il pas dit: Allah n’a pas placé dans les maladies frappant ma communauté des éléments pouvant leur servir de remèdes. Que faire alors?
Louange à Allah.
Premièrement, l’injection, appelée aussi immunisation et vaccination fait que le corps qui la reçoit produit des anticorps qui ont pour fonction de générer une résistance aux maladies. En principe, ils ne provoquent pas de maladies chez celui qui les reçoit. Les effets secondaires qui résultent de leur prise sont incomparables avec les avantages attendus, avec la permission d’Allah.
Selon l’Encyclopédie arabe universelle, l’immunisation active est une autre appellation de l’injection. Le vaccin contient des éléments de nature à activer l’immunité du corps en produisant des anticorps opposés à une maladie contagieuse déterminée. Ces anticorps protègent la personne en cas d’infection par l’agent qui provoque la maladie. L’injection contient une matière assez forte pourdéclencher la sécrétion des anticorps, mais elle n’est pas suffisamment forte pour causer effectivement la maladie. La plupart des injections contiennent la bactérie responsable de la maladie ou des virus morts. D’autres injections contiennent des microbes vivants mais trop faibles pour pouvoir provoquer une maladie. Ces injections sont connues sous l’appellation d’anatoxines. Ils sont obtenues à partir de poisons secrétés par des agents pathogènes. Les poisons sont traités chimiquement pour les rendre aptes à immuniser sans provoquer une maladie.»
Deuxièmement, le jugement à formuler à propos de la vaccination dépend des matières utilisées dans la confection des vaccins et des effets qui résultent de leur administration. Les matières se répartissent comme suit:
Le premier typeconsiste dans les matières à usage licite qui ont des effets utiles. Nul doute que l’usage de telles matières est permis. Mieux, elles font partie des grands bienfaits dont Allah Très haut a gratifié ses créatures. Elles constituent une performance médicale qui a permis d’éradiquer de nombreuses épidémies.
Cheikh Saad dine ibn Nasser ach-Chathri (Puisse Allah le protéger) dit: «parmi les questions concernant les épidémies et les maladies contagieuses figurele jugement de la prise d’une injection qui immunise contre les maladies en question. Nous disons à ce propos que les injections sont de deux sortes. La premièreest celles dont l’expérience a prouvé qu’elles protègent contre une maladie déterminée avec la permission d’Allah. De telles injections sont assimilables aux traitements car elles en constituent une espèce dans la mesure où elles entrent dans la champs d’application de la parole prophétique: soignez vous. Leur prise est une manière de se soigner. Certains jurisconsultes trouvent leur prise problématique en se disant que ces injections sont une sources atténuée de maladie transmise dans le corps pour le rendre aptes à résister à la maladie réelle (car il s’agit d’habituer le corps à résister à la maladie); ils se demandent comment se permettre d’inoculer une source de maladie dans un corps? Il paraît que cette opération ne comporte aucun inconvénient (religieux). Elle est même un moyen de se rapprocher d’Allah car l’inoculation de la matière nocive n’entraîne pas un dommage. Mieux, elle réalise un avantage puisqu’elle protège le vacciné de la maladie grave, ce qui prouve qu’il n’est pas interdit de prendre cette injection.» Extrait d’une conférence sur le thème:dispositions juridiques concernant les épidémies
https://web.archive.org/web/20110604224336/www.al-adwa.net/?p=181
Voir les propos de Cheikh Abdoul Aziz ibn Bazy (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) en réponse à la question n° 20276. Peu importe que les matières à usage licite soient tirées de virus ou de bactéries ou d’autres sources car tout cela relève de la catégorie de ce qu’il est permis de prendre quand on est sûr qu’il entraîne de bons effets. Voir le jugement prononcé à propos des traitements à l’aide de poisons et l’usage des injections dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 109424.
Le deuxième type consiste dans les matières à usage licite qui provoquent plus de préjudices pour le corps qu’elles ne lui profitent ou ne lui profitent pas du tout. Nul doute que la prise de telles injections n’est pas permise car il nous est interdit de nous porter atteinte à travers la consommation d’aliments, de boissons, de médicaments et d’autres.
Le troisième type consiste dans les matières à usage interdit ou de nature impure mais traitées chimiquement ou mélangées avec d’autres matières de sorte à changer leurs noms et de les transformer en matières à usage licite. Ce traitement s’appelle ‘dilution’ . Il produit des effets utiles.
On lit dans l’encyclopédie arabe universelle: certaines injections sont encore fabriquées à partir de dérivées ou secrétions d’agents pathogènes. D’autres groupes d’injections sont extraits d’agents vivants qui ressemblent aux agents pathogènes. Ils immunisent et ne provoquent pas de maladies. Il est permis de prendre ces injections car la dilution des matières leur fait perdre leurs noms et caractéristiques (naturels) ce qui entraîne le changement du jugement et partantrend leur usage licite.
Cheikh al-islam Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Quant à la fumée qui se dégage d’un objet impur, son statut relève d’un principe selon lequel tout objet impur et repoussant qui se transforme devient bon comme les autres bons objets. Par exemple une goute de sang ou un morceau d’un cadavre et du porc qui tombent dans un appareil de raffinage du seln’empêchent pas celui-ci d’être du sel comme les autres.
Il y a deux avis sur la questions chez les ulémas: un avis selon lequel la matière reste impure. C’est l’avis de Chaffi. Il est aussi l’un des avis attribués àMalik. C’est encore l’avis le plus répandu au sein des disciples d’Ahmad et l’un des avis rapportés de lui sur la question. L’autre avis est qu’elle est pure. C’est ce qui se dégage desdoctrines d’Abou Hanifa et de Malik, selon l’un des deux avis rapportés de lui, et Ahmad, selon l’un des deux avis rapportés de lui.
Selon la doctrine des Zâhirites et d’autres, ces matières sont propres. C’est avis est absolument juste car ces matières ne sont pas concernées ni dans leur forme ni dans leur fond par les textesqui interdisent les matières impures. Aussi ne sont elles ni interdites ni assimilables à ce qui est interdit. Leur interdiction ne repose sur aucun fondement. Mieux, les textes traitant des manières licites les englobent car elles sont bonnes. En outre, elles intègrent les choses dont la licéité fait l’objet d’un consensus. Aussi les textes et le raisonnement vont dans le sens de leur caractère licite.» Extrait de Madjmou al-fatawa (21/70-71).
Le quatrième type consiste dans les matières nocives et interdites aux effets douteux. Il y a divergences de vues au sujetde leur utilité au sein des médecins spécialistes. Il n’est pas permis d’utiliser ces injections à cause des risques et maladies auxquels elles exposent leurs utilisateurs.
Cheikh Saad ibn Nasser ach-Chathri (Puisse Allah le préserver) dit: Figure parmi les questions concernant les épidémies et les maladies contagieuses le jugement de la prise de l’injection administrée pour protéger une personne contre des maladies. Nous disons que ces injections sont de deux sortes. La première vient d’êtrementionnée. La seconde injection utilisée contre les maladies contagieuses appartient à celles dont l’efficacité n’est pas garantie parce que non confirmée par l’expérience. Il en est de même de celles controversées par les médecins au point que leurs usagers ne peuvent s’appuyer sur rien car aucune opinion de spécialistes ne prévaut. Dans ce cas, un principe s’impose: interdire leur prise et le considérer comme illicite étant donné qu’on n’est pas sûr de leur efficacité dans la protection contre la maladie concernée alors que nous nous sommes sûrs qu’elles sont nocives et qu’elles font mal au corps. Or nous ne sommes pas sûrs que leur avantage l’emporte sur leur inconvénient. C’est pourquoi nous interdisons leur usage car nous ne nouspermettons pas d’autoriser un acte s’il apporte plus d’avantages que d’inconvénients. N’étant pas sûrs, nous appliquons le principe de l’interdiction. Quand nous sommes sûrs qu’un acte est nocif et que cette nocivité n’est pas encore contrebalancée par un avantage confirmé, nous l’interdisons. Extrait d’une conférence intitulée: dispositions juridiques concernant les épidémies
https://web.archive.org/web/20110604224336/www.al-adwa.net/?p=181