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J’ai épousé ma nièce sans conommer le mariage en raison d’une miltitude de raisons qui ont abouti au divorce. On s’était mis d’accord sur le versement d’une dot de 50 000 et la remise d’une chaîne en or d’une valeur de 30000 en plus d’un reliquat à payer d’un montant de 50000. Après quoi, elle m’a dit de porter le reliquat à 100000 parce que sa nièce en avait reçu autant.En fait, le reliquat ecrit dans le contrat est d’un montant de 30000 mais j’ai signé un reçu pour m’engager à payer un reliquat de 70000. À quoi a -t-elle réellement droit du point de vue religieux après que je lui ai versé une dot de 50000 et ladite chaîne d’une valeur de 30000 et d’autres cadeaux en sa possession. Le reliquat initialement convenu est de 50000 mais il a été doublé ensuite pour qu’elle soit traitée comme sa nièce. Nous avons convenu que je lui offre un appartement dont je suis en train de payer le prix par tranches afin de pouvoir en disposer au bout de deux années.Aurait elle droit à l’appartement si on lui avait promis de lui en faire cadeau en cas de conclusion du mariage à un moment où ni elle ni moi-même n’en disposions encore car il ne devait être livré qu’au bout de deux années. Puisse Allah vous réserver une bonne rétribution.
Louange à Allah.
Premièrement, quand un homme répudie sa femme avant la consommation de leur mariage mais après avoir fixé la dot à lui verser, elle a droit à la moitié de la dot, selon la parole du Très-haut: « Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites. » (Coran,2:237)
On lit dans l’encyclopédie juridique (39/177): « les jurisconsultes sont tous d’avis que celui qui répudie sa femme avant que leur mariage soit consommé mais après avoir fixé la dot, doit en donner la moitié à l’interessée en vertu de la parole du Très-haut cidessus cité (Coran,2:237) Ce qui est un texte calaire qui doit être appliqué. » Ici,la dot (mahr) désigne l’ensemble de ce que la femme a reçu en termes d’argent liquide, de la chaîne et du reliquat. Aussi, elle doit rembourser la moitié de l’argent et la moitié de la valeur de la chaîne. Quant à vous , vous devez verser la moitié du reliquat. Autrement dit, elle te rembourse 25000 et la moitié du prix de la chaîne. Et vous lui donnez 50000, le reliquant étant porté à 100000.
Deuxièmement, s’agissant des cadeaux ajoutés à la dot, vous avez le droit de les révoquer, si le divorce est obtenu sur la demande de l’épouse parce que les cadeaux étaient offerts pour attiendre le but que représente le maraige. Dès lors, sa non réalisation justifie leur révocation.
Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « ce qui est précisé dans le texte (coranique) est conforme aux fondements de la doctrine hanbalite réglés eux-mêmes sur les règles basiques de la Charia qui stipulent que celui à qui on offre un bien ou qui le reçoit pour une fin, le mérite en cas de réaisation de la fin et ne le mérite pas dans le cas contraire. Le bien reçu est licite si la fin est atteinte et illicite, si la fin ne se réalise pas.Si le cadeau précédait la conclusion du contrat d’un mariage promis et si ensuite la femme concernée était mariée à un autre, l’auteur du cadeau le révoque. L’argent donné en avance fait partie de la dot, même si ce n’est pas indiqué par ecrit, si tel est la coutume. » Extrait des grands avis juridiques consultatifs (5/472)
En ce qui concerne l’appartement, il vous est loisible de le récupérer. Peu importe que le divorce soit dû à sa demande ou initié par vous, puisqu’il s’agit d’un don non encore reçu et qu’il est permis de revenir sur un tel don avant sa concrétisation.
On lit dans l’encyclopédie juridique (6/164): « selon la majorité (des ulémas de la jurispridence musulmane), il est permis de révoquer sur un don avant sa remise au bénéficiare.Mais une fois reçu par ce dernier, les chafiites et les hanbalites n’autorisent pas sa révocation, exception faite du don fait par un père à son fils. Pour les hanafites, la révocation est permise quand le don profite à un étranger.Quant aux malikites,ils estiment qu’on ne revient pas sur un don; ni avant ni après sa remise, hormis ce qu’un père offrre à son fils.» Si vous renonciez aux petits cadeaux déjà reçus par l’épouse et gardiez l’appartement, ce serait bien.
Nous demandons à Allah de vous donner une bonne compensation et de vous rendre tous les deux riches grâce à Son immense générosité.
Allah le sait mieux.