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Comment juger le suicide commis par un mineur?

31-08-2020

Question 177657

Comment juger le suicide commis par un adolescent ou un enfant? Quelle en sera la sanction? Sera-t-il châtié ou pas? Dites-moi ce qu'il en est. Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, le suicide fait partie des péchés majeurs. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a expliqué que l'auteur du suicide sera châtié à l'aide de l'instrument qu'il a employé pour se donner la mort. Voir la réponse donnée à la question n° 70363.

 

Deuxièmement, l'atteinte de l'âge de la majorité s'annonce à travers des signes bien connus chez le mâle comme chez la femelle. Pour le premier la majorité est constatée à l'apparition de l'une de trois choses: la sécrétion du sperme, l'appariation de poils durs autour du sexe ou l'écoulement de 15 années hégiriennes, ce qui est inférieur de quelques mois à 15 années solaires. La seconde atteint la majorité à l'apparition des trois choses susmentionnées en plus d'un 4

e signe que représentent les menstrues. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'apparition de tous ces singes car dès l'apparition de l'un des signes, on juge que la personne concernée a atteint l'âge de la majorité. Voir la réponse donnée à la question n° 70425 .

Troisièmement, le mineur ne devient responsable religieusement qu'une fois majeur, compte tenu de ce qui a été rapporté par Abou Daoud (4403) et par at.-Tirmidhi (1423) d'après Ali (P.A.a) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: la plume est retenue dans trois cas: celui du dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, celui du mineur jusqu'à sa majorité et celui du fou jusqu'à sa guérison. (jugé authentique  par al-Albani dans Irwaa al-Ghalil (2/4) n° 297.

On lit dans l'Encyclopédie  juridique (8/196): la responsabilité par rapport aux prescriptions religieuses obligatoires, aux devoirs et par rapport à l'abandon des interdits est soumise à l'atteinte de l'âge de la majorité. Le mineur n'est pas responsable. Il n'est passible de la loi du talion ni de l'application des peines comme celle prévue pour le vol, et pour la diffamation. Mais il peut subir une correction. Voir (14/36).

Al-Mawardi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «toute personne dont les actes ne sont pas écrits par la plume en raison de la folie ou de la minorité ne peut pas subir la loi du talion quand il blesse ou tue quelqu'un; qu'il soit capable de discernement ou pas. Ceci est fondé sur la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui): la plume est retenue dans trois cas: celui de l'enfant jusqu'il atteigne sa majorité, celui du fou jusqu'il recouvre sa lucidité et celui du dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille. Extrait d'al-Hawi al-Kabir (12/181).

Ibn Qudamah (puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit:on ne tue pas un enfant; que nous soutenions la validité de son reniement de sa foi ou pas puisqu'il ne doit pas subir un châtiment, car  les dispositions portant sur la fornication, le vol et les autres peines légales ne lui sont pas applicables. On ne le tue pas en application de la loi du talion. Extrait d'al-Moughni (10/62).

Cela étant, le mineur ne sera pas châtié dans l'au-delà, au cas où il aurait commis un délit avant l'atteinte de l'âge de la majorité constatée à l'aide des signes mentionnés plus haut. Voir pour davantage d'informations la réponse donnée à la question n° 3277.

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