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La définition de la consommation du mariage et le statut de la répudiation prononcée contre une femme que son mari a rencontré dans l'intimité alors qu'elle voit ses règles.

01-05-2016

Question 193599

Quand l'épouse s'installe dans le foyer de son mari mais reste confrontée à une inflation vaginale qui empêche un rapport sexuel normal puisqu'elle ne permet qu'une pénétration superficielle (de la verge dans le vagin), en d'autres termes, la partie du sexe masculin qui pénètre dans le vagin n'est pas suffisante pour répondre à la définition d'un rapport sexuel selon la loi religieuse.. Dans ce cas, peut on considérer le mariage comme consommé? L'intimité qui accompagne ce rapport est elle assimilable à celle qui sanctionne la consommation du mariage? Si le mari prononçait la répudiation clairement alors que son épouse voit ses règles, pourrait on considérer la répudiation conforme à la Sunna ou innovée?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement, si l'inflammation vaginale empêche un rapport sexuel normal puisqu'elle ne permet pas l'introduction de la verge dans le vagin de sa femme, ce qui se passerait ne serait pas considéré comme une consommation du mariage car le rapport sexuel considéré comme tel est celui qui entraîne la correcte introduction de la verge dans le vagin.

Ibn Qoudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Moughni (7/156):Les dispositions relatives au coït s'appliquent à l'introduction de la verge dans le vagin.

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Madjmou' (2/152):Toutes les dispositions concernant le coït ne s'appliquent qu'à condition que la verge disparaisse complètement dans levagin. Si elle n'est pas complètement introduit, on ne dira pas que le mariage dela femme a été consommé.

Deuxièmement, quand le couple se retire et a la possibilité d'avoir un rapport intime et qu'un facteur les en empêche, l'état d'intimité n'en sera moins réel.Dès lors, il entraînera ses conséquences légales comme le versement de la dot et l'observance de la viduité, selon l'avis le mieux argumenté. C'est la doctrine des hanbalites (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde). C'est d'autant plus juste que le mari s'est permis de se retrouver avec la femme dans une situation que seul un époux peux vivre avec son épouse.

Cheikh Mansour al-Bahoui (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: Elle (la dot) se mérite consécutivement à une telle retraite, même sans un rapport intime et même si le couple en avait été empêché par un facteur ou que l'un traîne un handicap (physiologique) comme l'amputation de la vierge ou l'impénétrabilité du vagin... Le statut appliqué à l'intimité est celui appliqué au rapport intime quant à la nécessité de compléter la dot et d'observer le délai de viduité.» Extrait de kashef al-quinaa (5/135).

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans le cadre de son commentaire de cette phrase citée dans Zad: Doit observer un délai de viduité toute femme qui se sépare de son mari qui s'était retiré avec elle et avait la possibilité d'avoir un rapport intime avec elle, même avec la présence d'un obstacle matériel ou religieux. se retirer avec elle signifie se retrouver seul avec elle dans un lieu. Avoir la possibilité d'avoir un rapport intime avec elle renvoie à la liberté de mouvement car si au moment de se retrouver seul avec elle il était enchaîné, cette retraite ne compterait pas. Même en présence d'un obstacle l'en empêchant c'est-à-dire l'empêchant d'accomplir l'acte sexuel. L'expression des deux signifie un handicap personnel chez l'un ou l'autre comme l'amputation de la verge ou l'obstruction du vagin. Ici, les handicaps les concernent car l'amputé du sexe n'en a plus et celle qui a le vagin obstrué ne laisse pas passer la verge. Ou l'un des deux signifie un empêchement qui concerne l'un des membres du couple: c'est le cas quand l'homme est privé de la verge alors quela femme est saine ou quand la femme a le vagin obstrué alors que l'homme est sain. Matériel ou religieux:nous avons déjà donné des exemples de l'empêchement physique. Quant à l'empêchement d'ordre religieux, c'est comme quand l'un des deux observe un jeûne obligatoire ou quand tous les deux se trouvent dans cet état car on sait que le jeuneurobligé n'a pas le droit d'accomplir l'acte sexuel... l'observance du délai de viduité s'impose, même quand l'état d'intimité s'accompagne d'un empêchement religieux.» Extrait de ach-charah al-moumt'i (13/322-323).

Si la femme qui se retire avec son mari avant d'êtrerépudiée doit observer un délai de viduité, il n'est pas permis de la répudier quand elle voit ses règles.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «S'agissant de ses propos:

S'il répudie une femme avec laquelle il a consommé le mariageà un moment où elle voit ses règles ou au cours d'une période de propreté rituelle pendant laquelle il a eu un rapport intime avec elle, la répudiation relève de l'innovation.

L'expression S'il répudie renvoie au mari. L'expression celle avec laquelle il s'est retiré si l'auteur disait: celle devant observer un délai de viduité, la portée de son jugement serait plus générale car la femme doit observer un délai de viduité après s'être retirée avec son mari; que celui-ci ait un rapport intime avec elle ou se soit contenté de la seule retraite ou de caresses excitantes ou de simples baisers selon ce qui est dit au chapitre sur la dot.

Ses propos: alors qu'elle voit ses règles ou se trouve dans une période de propreté rituelle au cours de laquelle il a eu un rapport intime avec elle signifient que si on répudie une femme qui doit observer un délai de viduité parce qu'elle s'était simplement retirée avec son mari ou que ce dernier avait effectivement consommé le mariage sans qu'une grossesse soit constatée, si la répudiation a eu lieu pendant que la concernée voit ses règles ou se trouve dans un état de propreté rituelleau cours de laquelle il a eu un rapport intime avec elle...

Les propos: cela relève de l'innovation signifie : une telle répudiation est interdite.» Extrait de ach-charh al-moumt'i (13/43). Pour en savoir davantage sur les dispositions relatives à la répudiation prononcée contre une femme qui voit ses règles, voir la réponse donnée à la question n° 198091 .

Allah le sait mieux.

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