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Louange à Allah.
Louanges à AllahNous louons Allah le Transcendant qui vous a guidée vers l'islam, ce qui constitue une énorme grâce que le Maître de l'univers vous a accordée. Nous demndons à Allah le Transcendant de vous combler du bienfait consistant à vous conformer droitement à Son ordre à Lui qui est transcendant et généreux.
Sachez,ô auteur de la question, qu'en principe , le mariage a en islam un caratère durable et pérenne. Le mariage provisoire pratiqué par les Chiites était autorisé au début de l'islam puis aboli et interdit jusqu'au jour de la Rétribution. Ali (P.A.a) a rapporté que le Messager d'Allah (Bénédiction et slaut soient sur lui) a interdit le mariage temporaire et la consommation de la viande des anes domestiques au temps de Khaybar.» Une autre version dit: Il a interdit le mariage temporaire et la consommation de la viande des anes domestiquesle jour de Khaybar. (Rapporté par al-Bokhari, 3979 et par Mouslim,1407). D'après Rabii ibn Sirah al-Djouhani son père lui a raconté qu'il était avec le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) quand il a dit: Ô gens! Je vous avais permis de vous amuser avec les femmes dans le cadre d'un mariage temporaire. Maintenant, Allah l'a interdit jusqu'au jour de la Résurrection. Quiconque a une femme épousée de la sorte doit la libérer sans rien récupérer de ce quil lui avait donné. (Rapporté par Mouslim,1406).
Allah a fait du mariage l'un de ses signes qui incitent à la reflextion et à la méditation. Il a inspiré aux conjoints l'affection et la compassion réciproques et a fait de l'épouse un lieu de repos pour son mari et incité à la procréation , établi un délai d'attente pour la femme divorcée et lui a donné une part de l'héritage, choses qui n'existent pas dans ce mariage interdit.
On lit dans l'encyclopédie juridique kouweitienne (41/335): «Puisque le mariage n'est pas étébli pourle seul plaisir (sexuel) mais plutôt pour réaliser des objectifs qu'il permet de concrétiser, le palisir obtenu grâce au mariage provisoire ne permet pas d'atteindre les objectiofs visés. Aussi n'est il pas instituté.
Ceci permet de savoir que ce qui a été conclu entre vous et la personne en question en matière de matière constitue un mariage caduc et non valide. On doit le dissoudre, qu'il soit consommé ou pas. Il vrai cependant qu'il y a une divergence au sein des ulémas sur la question de savoir si la dissolution passe par la répudiation ou pas. Le malékite al-Kharshi dit dans le commentaire du précis d'al-Khalil (3/196) dit: «Le mariage est à dissoudre après sa consommation comme on doit le faire avant qu'il ne soitconsommé. Les parties impliquées doivent être sanctionnées. La sanction ne doit pas atteindre le degré d'une peine. L'enfant issu d'une telle union est afilié à son auteur. Sa dissolution se fait sans répudiation. On dit aussi qu'elle s'y ajoute. Cette dernière phrase signifie que la dissolution s'accompagne de la répudiation.
S'agissant de la dot, les ulémas sont tous d'avis que la femme ne recevra rien de tel si la séparation a lieu avant la consommation du mariage. Si elle a lieu après la consommation du mariage, il y a encore une divergence au sein des ulémas sur la question de savoir si on verse à la femme ce qui a été fixé à titre de dot ou l'équivalent de la dot donnée à ses pareilles ou l'inférieure des deux sommes.
On lit dans l'ecyclopédie kouweitienne (41/341): «Les juriconsultes sont tous d'avis que l'homme n'assume aucune resoinsabilité dans le cadre du mariage provisoire en termes de dot , de dons pour consolation ni de dépense aussi long temps qu'iln'aura pas consommé le mariage. Si le mari cosomme le mariage, il doit verser à la femme la dot due à ses pareilles, même s'il avait fixé une somme, selon l'avis des chaffites et une version de l'avis d'Ahmad. C'est aussi un avis soutenu par les malikites puisque la fixation d'un terme(pour la durée du mariage) a un impact négatif sur la dot.
Pour les hanafites, si le mari conosmme le mariage, la femme a droit à la somme inférieure comparée à celle fixée et celle donnée habituellement aux femmes de sa classe, à supposer qu'une somme ait été fixée. Si rien n'a été fixée, on lui donne la dot donnée habituellement à ses pareilles, quelle qu'en soit le montant. Pour les malikites et les hanbalites la consommation du mairage donne à la femme le droit à la dote fixé.»
Quant au délai d viduite, son observance s'impose après la séparation qui suit un tel mariage puisqu'une des causes de cette attente est de s'assurer que l'intereesée n'est pas enceinte, considération qui ne dépend pas de la validité ou de l'invalidité du mariage. Parlant du mariage temporaire, Ibn Abdoul Barr dit: La peine ne s'y applique pas. La filiation s'établit et elle doit observer entièrement le délai d'attente. Extrait d'al Kafi fii fiqh ahl al-Madiana (2/533).
En somme , il ne vous est pas permis de maintenir ce mariage caduc. Bien au contraire, vous devez vous séparer de l'homme et obsever un délai de viduité comme si le mariage était valide. Une fois le délai de viduite terminé, vous pouvez alors vous marier légalement avec le partenaire de votre choix. Se referer à propos du mariage conclu avec un chiite aux fatwas n° 4569, et n° 91885.
Allah le sait mieux.