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La légalisation de l’usure

11-05-2007

Question 22339

Comment juger la légalisation de l’usure ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

L’usure est interdit selon le Coran, la Sunna et le consensus catégorique. Quiconque la déclare licite devient mécréant conformément à la règle selon laquelle quiconque conteste un consensus clair devient mécréant.

Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La croyance au caractère obligatoire des prescriptions évidentes et concordantes et à l’interdiction des choses proscrites de manière chaire et concordante fait partie des piliers de la foi et des fondements de la religion. Celui qui la nie est unanimement considéré comme un infidèle.

Madjmou al-fatawa, 12/497.

Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :  Devient mécréant  quiconque croit licite quelque chose qui est unanimement et sans le moindre doute considéré comme illicite en raison des textes qui le présentent comme tel à l’instar de la viande porcine, la fornication, etc.. AL-Mouhgni, 12/276).

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Aujourd’hui, la religion musulmane s’est propagée et les musulmans, élite comme gens du commun , ignorants comme instruits , connaissent le caractère obligatoire de l’acquittement de la zakate. De ce fait, celui qui le nie sur la base d’une interprétation (personnelle) n’a pas d’excuse. Il en est de même de toute personne qui nie une prescription religieuse unanimement admise par la Umma et largement pratiquée en son sein comme les cinq prières quotidiennes, le jeûne du Ramadan, la prise du bain rituel à la suite des rapports intimes, l’interdiction de la fornication, de la consommation des boissons alcoolisées, du mariage incestueux etc. Si un homme récemment converti à l’Islam, qui n’en connaît pas les dispositions, en conteste une partie par ignorance, il ne redevient pas infidèle.

Quant aux dispositions qui ne sont pas connues que par des particuliers (les érudits) comme l’interdiction d’épouser sa tante paternelle ou maternelle, l’impossibilité pour l’auteur d’un meurtre d’hériter de sa victime, l’octroi du sixième de la succession à la grand mère et d’autres dispositions similaires, celui qui les nie n’est pas jugé infidèle ; il est excusable parce que ces dispositions ne sont pas connues de tous ».

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le statut de l’usure est qu’elle est interdite selon le Coran, la Sunna et le consensus des musulmans. Sa pratique est classée parmi les péchés majeurs. Car Allah en dit : Ceux qui mangent (pratiquent) de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent: "Le commerce est tout à fait comme l'intérêt". Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement.  et Ceux qui mangent (pratiquent) de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent: "Le commerce est tout à fait comme l'intérêt". Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. et le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) a maudit le consommateur du revenu de l’usure, son producteur, celui qui l’enregistre et ceux qui l’attestent et il a dit qu’ils sont tous pareils. Aussi relève-elle certainement des plus graves péchés. Elle est unanimement interdite. De sorte que si quelqu’un qui a vécu en milieu musulman en conteste le caractère interdit, il devient un apostat. Car elle relève des proscriptions évidentes et admises à l’unanimité.

Ce que nous venons de dire signifie-t-il que le consensus s’est dégagé au sein des ulémas à propos de chacune des formes de l’usure ? Assurément, non. Car certaines de ses formes font l’objet d’une divergence de vues. C’est comme ce que nous avions dit à propos de la zakate ; l’unanimité sur son caractère obligatoire ne signifie pas que chacun de ses aspects fait l’objet d’un consensus au sein des ulémas. Car il y a bien une divergence de vues chez ceux-ci sur l’application de la zakate aux chameaux et aux vaches de labours utilisées dans l’agriculture et le transport de l’eau. Il y a encore une divergence de vues à propos de son application aux bijoux et autres objets similaires. Cependant, les ulémas sont, dans l’ensemble, d’avis que la pratique de l’usure est prohibée et qu’elle fait partie des péchés majeurs ».

Extrait de Charh al-Mumti’ ala zad al-Moustaqna’a, 8/387.

Cela étant, on peut dire ceci : est mécréant quiconque remet en cause l’interdiction de l’usure affirmée dans les textes, soutenue unanimement par les ulémas et admise par les musulmans.

Cependant si quelqu’un conteste l’interdiction d’une forme d’usure faisant l’objet d’une controverse au sein des ulémas ou n’ayant pas été reconnue à l’unanimité clairement interdite, celui-là ne devient pas infidèle ; car on doit examiner son cas puisqu’il peut fonder son attitude sur un louable effort d’interprétation des textes et être, par conséquent excusable. Il peut aussi être considéré comme un dévoyé s’il juge l’usure licite en se fondant sur sa seule passion.

Allah le sait mieux.

Puisse Allah bénir et saluer notre prophète Muhammad.

L’usure L’apostasie et le statut de l’apostat
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