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Le jugement de l’exercice d’un emploi obtenu grâce à un diplôme délivré suite à un examen entaché de fraude

02-08-2023

Question 279129

Je vous ai déjà adressé une question. Elle est traitée dans  l’avis juridique consultatif n° 278157 relatif à l’obtention d’un emploi grâce à un diplôme délivré suite à un examen entaché de fraude et au jugement du salaire correspondant audit diplôme. Vous m’aviez demandé de me référer à l’avis juridique consultatif n°26123 émis par Cheikh Abdoul Karim al-Khoudhayr. J’ai consulté un bon nombre d’avis portant sur le sujet.J’ai découvert que certains ulémas disent que si le titulaire d’un tel diplôme se repntit de la tricherie et s’avère compétent, il peut exercer l’emploi qui lui est confié. Nous vaudrions que vous nous expliquiez les arguments et les bases qui sous tendent cet avis selon lequel la tricherie à l’examen n’affecte ni n’invalide le diplôme  obtenu.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

La tricherie est prohibée aussi bien dans les examens qu’ailleurs car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « le tricheur n’est pas des miens. » (rapporté par Mouslim (102) Celui qui l’a commise doit se repentir devant Allah le Très-haut.

Il n’ y a aucun inconvénient à ce que l’intéressé continue d’exercer correctement son emploi. En effet, ce qui est essentiellement visé à travers la formulation de la condition de l’obtention d’un diplôme pour exercer un emploi c’est de s’assurer  de la compétence du titulaire ou de le croire fortement. Il s’y ajoute que tous ceux qui exigent un diplôme ou en font une condition d’obtention d’un poste savent bien qu’un diplômé peut ne pas être compétent. Il peut aussi commettre un eccès au cours de la recherche du diplôme, entre autres considérations largement connues. Ce qui n’empêche pas de considérer le diplôme comme une preuve de compétence pour le travail correspondant.On doit juger le titulaire sur ses actes s’il travaille correctement comme ses collègues.C’est pour cela qu’on fait de l’acqusition d’un diplôme une condition de recrutement..

L’examen minitieux du cursus qui a abouti à l’obtention du diplôme et les éventuels excès et actes de tricherie et consorts que le titulaire aurait commis, entraîne évidemment un harcèlement exagéré dans la vérification de cet indice de qualification qu’est le diplôme.

Cheikh Ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes: «voici un homme qui travaille grâce à un diplôme obtenu frauduleusement .Mais il exerce son emploi très bien, comme l’attestent ses supérieurs hiérarchiques. Le salaire qu’il gagne est-il licite ou pas?» Voici sa réponse: « il n’ y a aucun inconvénient. Mais il doit se repentir devant Allah pour avoir triché.S’il est vrai qu’il fait son travail comme il se doit, il n’y a aucun inconvénient à ce qu’il profite de ses gains.Certes, il a commis une erreur dans le passé et doit s’en repentir.» Extrait du Recueil des avis juridiques et consultatifs d’Ibn Baz. (19/31)

Dans ce domaine , on peut se faire une règle à appliquer de manière à tenir compte des cas les plus fréquents et de passer sous silence les cas rares. C’est en fonction de cette règle qu’on fait la distinction entre la tricherie dans les examens et l’obtention d’un faux diplôme. Quand l’employeur conditionne le recrutement à la possession d’un diplôme déterminé et qu’un candidat l’obtient après avoir triché aux examens, la condition est bien remplie et l’on doit pardonner le péché commis. Ce qui est différent du cas de celui qui n’a passé aucun examen mais s’est trouvé un faux diplôme. On ne peut pas en tenir compte.

Si l’agent en question accomplit correctement son travail individuel ou collctif et y ajoute un repntir portant sur ses errances et tricheries, tout cela lui autorise la poursuite de son activité. C’est parce qu’on sait bien que la Charia a parmi ses grands objectifs la réhabilitation du repenti et le pardon de ses fautes. Allah le Très-haut a dit: « Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent: « Le commerce est tout à fait comme l'intérêt. » Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement.» (Coran,2:275)

Cheikh al-Islam , Ibn Taymiyyah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « ceci s’applique généralement à tout individu qui a reçu une exhortation de la part de son Maître en ceci que son passé lui est pardonné.Ce qui indique que la disposition s’applique à tout musulman, c’est ceci: « Ô les croyants ! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants.» (Coran,2:278). Allah leur donne ici l’ordre de cesser la pratique de l’usure mais ne leur donne  pas l’ordre de restituer leurs gains antérieurs. Ce qui indique que le repenti: «peut conserver ce qu'il a acquis auparavant» Allah agrée le repentir  de Ses fidèles serviteurs.

Si on  rétorquait que cela concerne exclusivement les infidèles, la réponse serait que rien dans le Coran ne le prouve. Bien au contraire, Allah a dit: «donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant» Cette disposition s’applique a fortiori au musulman.Mieux, on pourrait dire que cela concerne celui qui connait l’interdiction de la prohibition et cesse la pratique dès la recption de l’avertissement de son Maître qui pardonne au repenti ses actes passés comme s’ils n’avaient pas existé, celui-là « peut conserver ce qu'il a acquis auparavant ».Le jugement s’atteste encore dans le verset suivant» (Coran, 2:278)Le repentir peut provenir aussi bien du musulman desobéissant que du mécréent. Extrait de Djaame al-massail (1/271) et suivants.

Allah le sait mieux.

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