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Comment juger celui qui ne jeûne que le mois de Ramadan et ne jeûne pas les autres jours (importants). M’est-il permis de faire une aumône (à son profit ?).
Louange à Allah.
Jeûner le mois de Ramadan est une obligation pour le musulman . Quant au jeûne des autres jours comme le jour d’Arafa, celui d’Ashoura et d’autres, il n’est obligatoire que s’il fait l’objet d’un vœu. En dehors de ce cas, il n’est point obligatoire. Il a été rapporté de façon sûre d’après Talha ibn Ubayd Allah ceci: « un homme venu du Nadjd, les cheveux en bataille, d’une voie roque et prononçant des paroles à peine compréhensible, se présenta au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Quand il s’approcha de ce dernier, nous apprîmes à notre grande surprise qu’il était venu s’informer sur l’Islam.
Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit :
- cinq prières à accomplir au cours du jour et de la nuit
- Y a-t-il d’autres prières obligatoires ?
- Non, à moins que vous en fassiez à titre surérogatoire ?
- Et le jeûne du Ramadan
- « Y a t-il un autre jeûne obligatoire ?
- Non, à moins que vous en fassiez à titre surérogatoire
Et puis le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) mentionna la zakat et l’homme de demander s’il y avait d’autres zakats obligatoires. Et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit :
- « Non, à moins que vous en fassiez à titre surérogatoire.
Ensuite, l’homme se retira en disant : au nom d’Allah, je n’ajoute ni ne diminue rien à cela » Et le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit : Il sera heureux s’il dit vrai (rapporté par al-Boukhari, n° 46 et par Mouslim, n° 11).
Ceci indique que le seul jeûne obligatoire est celui du mois de Ramadan. Quant à celui observé au cours des jours particuliers, il ne l’est pas. Et celui qui s’en abstient ne commet aucun péché.
An-Nawawi dit dans son commentaire de Mouslim : « Ce hadith indique que le jeûne du jour d’Ashoura et des autres jours particuliers n’est pas obligatoire, seul celui du Ramadan l’étant. Ce qui fait l’objet d’un consensus.
Cependant, il ne faut pas négliger le jeûne des jours méritoires comme la Ashoura, le jour d’Arafa, les six jours de Shawwal et d’autres en raison de l’importance de la récompense qui en résulte et parce que le jeûne surérogatoire complète le jeûne obligatoire.
Il est rapporté de façon sûre d’après Abou Hourayra (P.A.a) ceci : « J’ai entendu le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire : Certes, la première chose à propos de laquelle on soumettra le fidèle à un examen de compte, c’est la prière. Si elle est bien observée, il sera heureux. Autrement, il sera malheureux. Si les actions obligatoires de la prière comportent des lacunes, le Maître Puissant et Majestueux dira : regardez si mon serviteur a effectué des actions surérogatoires qui puisent combler les lacunes constatées. Et c’est de la même manière que ses autres actions seront traitées (rapporté par at-Tirmidhi sous le n° 413 et par an-Nassaï, sous le n° 465 et jugé authentique par al-Albani dans Sahih at-Tirmidhi).
Ceci indique que le jeûne surérogatoire comble les lacunes du jeûne obligatoire.
S’agissant de votre question concernant l’aumône, elle n’est pas claire. Si vous voulez savoir s’il est permis de donner une aumône à un tel homme, la réponse est affirmative puisqu’il demeure musulman et son abandon des pratiques surérogatoires ne constitue pas un péché, comme nous l’avons déjà dit.
Allah le sait mieux.