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Louange à Allah.
Louanges à AllahLes taxis et les véhicules de transport en commun ne sont pas soumis à la zakat. Celle-ci ne frappe que les recettes de leur exploitation immobilisées durant une année.
Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes : les véhicules destinés au transport de marchandises et les animaux utilisés pour le même objectif doivent-ils être soumis à la zakat ?
Il a répondu ainsi : « les véhicules et les chameaux destinés au transport des céréales et d’autres bagages ne sont pas soumis à la zakat parce qu’ils ne sont pas destinés à la vente et ne servent qu’au transport de marchandises et à l’usage personnel.
Si des véhicules ou des chameaux ou des ânes ou des mules ou d’autres animaux dont la vente est permise sont acquis pour être revendus, ils doivent être soumis à la zakat. Car ils deviennent alors comme des marchandises donc assujettis à la zakat, compte tenu de ce hadith rapporté par Abou Dawoud et d’autres d’après Samoura Ibn Djoundoub qui dit : « Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) nous donnait l’ordre de prélever la zakat sur nos biens destinés à la vente.
C’est l’avis soutenu par la majorité des ulémas. L’imam Abou Bakr ibn Al-Moundhir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a rapporté que cet avis avant fait l’objet d’un consensus chez les ulémas (de son temps).
Voir Recueil des Fatwa d’Ibn Baz, 14/181.
Les ulémas de la Commission Permanente ont été interrogés en ces termes : comment prélever la zakat sur les taxis et les véhicules destinés au transport de marchandises ? Doit-on tenir compte de leur valeur ou des recettes de leur exploitation ? Il a répondu ainsi : quand un véhicule est utilisé dans le transport, ce sont les recettes de son exploitation qui doivent être soumis à la zakat, pourvu qu’elles soient immobilisées pendant une année.
Recueil des Fatwa de la Commission Permanente, 9/349.