Soutenez le site ISlam Q&A

Nous espérons que vos généreuses contributions financières permettront au Site de rester au service de l’islam et des Musulmans, s’il plait à Allah.

Le verdict de l’achat d’une marchandise volée et son transfert à une autre personne

27-11-2023

Question 93031

Mon père a acheté auprès d’un non-musulman des machines alors qu’il savait qu’elles étaient volées. Quel en est le verdict de la Charia ? Qu’en est-il de l’argent que j’ai reçu de lui et que j'ai utilisé dans le commerce ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement :

Il n’est pas permis d’acheter une marchandise volée, même si elle a été volée à des non-musulmans. C’est de l’argent illicite en lui-même, et il n’est permis à personne d’en prendre possession même par une voie légale comme l’achat, la donation ou l’héritage.

Celui qui sait que l’objet qu’il va acheter a été volé doit réprimander le voleur et lui demander de se repentir du vol, et de restituer le bien volé à son propriétaire. Il doit tenter de remettre la marchandise à son propriétaire si c’est possible et s’il le connait, ou alors, qu’il lui indique le lieu où se trouve sa marchandise volée ou qu’il donne cette information aux autorités responsables.

Celui qui achète une marchandise tout en la sachant volée commet un péché. Pour se repentir, il doit restituer le bien à son propriétaire et récupérer l’argent du vendeur.

Acheter des biens auprès d’un voleur est une aide au péché et à la transgression. C’est aussi un encouragement au voleur pour qu’il persiste dans ses actes. C'est aussi un abandon de la dénonciation du mal et de la transgression.

L’une des conditions de la validité d’une vente est que le vendeur soit le propriétaire de l’objet à vendre. S’il la volé, il n’en est pas le propriétaire, d’où la nullité du contrat de vente.

Voici les avis des ulémas sur ce qui a été dit ci-dessus :

1. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Les biens usurpés, même obtenus par contrat, ne deviennent pas licites par l’acquisition, et le musulman doit éviter de les acquérir s’il s’en rend compte.

Si j’apprends que quelqu’un a volé de l’argent ou l’a obtenu par trahison du dépôt confié ou l’a usurpé auprès de quelqu’un injustement et sous contrainte, il ne m’est pas permis de le percevoir de sa part ni comme un cadeau, ni comme un remboursement, ni comme une compensation contre un frais quelconque, ni comme le prix d’un bien vendu, ni comme le remboursement d’un prêt car cet argent n’est rien d’autre que l’argent incontestable d’une victime d’injustice. » Madjmou’ Al-Fatawa (29/323).

2. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya dit encore : « Si les biens qu’ils détiennent (les Tatares) ou que détiennent les autres, sont usurpés auprès d’une personne protégée par la Charia, les biens en question ne doivent pas être achetés auprès de celui qui les détient. Toutefois, si on les achète pour les sauvegarder et les employer dans leur domaine légal d’utilisation, en les restituant à leurs propriétaires si c’est possible, sinon en les dépensant dans les intérêts des musulmans, ceci est permis. » Madjmou’ Al-Fatawa (29/276).

3. Les ulémas de la Commission Permanente pour l'Iftaa ont dit : « Lorsqu’on est certain qu’une marchandise en vente est volée ou usurpée ou que celui qui l’a mise en vente n’en est pas le propriétaire légal, ni mandaté pour la vendre, il lui est interdit de l’acheter. Car ce serait une coopération dans le péché et la transgression susceptible de faire perdre la marchandise à son vrai propriétaire. C’est aussi parce que c’est une injustice, une consécration du mal et une participation à commettre le péché. Sous ce rapport Allah le Très-Haut dit : « Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression… » (Coran :5/2)

Dès lors, celui qui est au courant que la marchandise est volée ou usurpée, doit prodiguer un conseil empreint de douceur, d'indulgence et de sagesse au voleur afin qu’il rende ce qu'il a volé. S’il refuse et persiste dans ses actes, on doit avertir les autorités responsables pour qu’il soit sanctionné comme il se doit et pour que l’on restitue au lésé son droit. Tout cela s’inscrit dans la voie de l’entraide dans les bonnes œuvres et la piété. En outre, c’est une répression a l’oppresseur, mais aussi un soutien pour lui et pour l’opprimé.

C’est dans ce sens qu’un hadith authentique rapporté par Anas (Qu’Allah soit satisfait de lui) nous informe que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur luib) a dit : « Secours ton frère qu’il soit oppresseur ou opprimé ! » ils ont dit : « Ô Messager d’Allah ! Celui-là nous le secourons lorsqu’il est opprimé, mais comment pouvons-nous le secourir lorsque c’est lui l’oppresseur ? » Alors, le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soit sur lui) a répondu : « En l’empêchant de commettre son oppression ! » (Rapporté par Al-Boukhari dans son Sahih et cité par l’imam Ahmed dans Al-Mousnad en des termes proches.

Selon une autre version, un homme a dit : « Ô Messager d’Allah ! Je le secours lorsqu’il est opprimé, mais comment puis-je le secourir lorsque c’est lui l’oppresseur ? » Alors, le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a répondu : « En l’empêchant de commettre son oppression, c’est cela le secourir ! ». 

Cela dit, secourir un agresseur, c’est l’empêcher de poursuivre son oppression et son agression, et secourir l’opprimé c’est s'efforcer de lui rendre son droit. Empêcher l’agresseur de ne plus continuer de nuire à sa victime est une obligation communautaire, alors s’il n'y a pas une personne qui puisse le faire de manière officielle, ou quelqu’un qui est plus puissant que cet oppresseur désobéissant à Allah, afin de le réprimer de commettre son agression et son crime, alors il devient obligatoire qu'il s’en occupe dans la mesure de sa capacité, mais toujours avec douceur et indulgence et il en sera généreusement récompensé, si Allah le Très-Haut le veut. »

Fatawas de la Commission Permanente (Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, Cheikh Abdelaziz Al Ach-Cheikh, Cheikh Saleh Al-Fawzan, Cheikh Bakr Abou Zaïd. 13/82,83).

4. On a interrogé cheikh Abdelaziz Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) en ces termes : « On m’a proposé une marchandise qui s’est avérée être volée. Mais celui qui me l’a proposé n’était pas lui le voleur. Il l’avait acheté auprès d’un autre qui lui l’avait acheté du voleur. Si je conclus l’achat tout en sachant cela serai-je pécheur, bien que je ne connaisse pas son propriétaire à qui elle a été volée ? »

Voici sa réponse : « Selon le sens apparent des arguments religieux, il ne vous est pas permis d’acheter cette marchandise s’il vous apparait qu’elle est clairement volée ou si vous le croyez fortement. Car Allah le Transcendant dit : « Ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression », et parce que vous savez ou croyez fortement que le vendeur n’est pas le propriétaire légal ni son mandataire. Comment alors allez-vous l’aider dans son agression et percevoir l’argent d’autrui injustement ?

Si vous l’achetez pour la sauvegarder et la restituer à son vrai propriétaire, il n'y a aucun inconvénient au cas où il n’est pas possible de la reprendre par la force au voleur et de le sanctionner. S’il est possible de la récupérer par la force et faire sanctionner le voleur selon la Charia, c’est ce qu’il faudrait faire, vu les arguments bien connus indiqués dans le hadith : « Secours ton frère, qu’il soit oppresseur ou opprimé. » Fatawas Cheikh Ibn Baz (19/91-92).

Deuxièmement :

Le fait pour vous de prendre de l’argent auprès de votre père ne présente aucun inconvénient dans la mesure où lorsque les biens de quelqu’un sont un mélange d’éléments licites et d’éléments illicites, il n'y a aucun mal à faire des transactions avec lui qu'elles soient des opérations de vente, d’achat, de dons et de crédits, etc.

Le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) traitait avec les juifs alors qu'ils pratiquaient l'usure et s'emparaient des biens d'autrui par des moyens frauduleux.

Mais si l’argent que vous prenez de votre père est celui volé, sa possession n’est permise ni à votre père ni à vous-même.

Vous devez enfin conseiller votre père de rechercher à acquérir le licite et à éviter l’illicite car tout corps nourri par l’illicite est destiné en premier lieu à l’Enfer.

Nous demandons à Allah, le Très-Haut, de vous suffire par des biens licites si bien que vous n’aurez plus besoin de l’illicite et de vous combler de Sa grâce de sorte que vous n’aurez plus besoin de personne.

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Les biens prohibés
Afficher sur le site Islam en questions et réponses