Lundi 24 Djoumada 1 1446 - 25 novembre 2024
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Le serment prononcé dans un état d’inconscience

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Date de publication : 09-11-2002

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Question

Quand un homme jure d’accomplir un acte alors qu’il ne se maîtrise pas entièrement, doit-il procéder à une expiation et laquelle ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Si l’on jure de faire une chose et ne la fait pas, on doit procéder à l’expiation de son serment. C’est comme si l’on dit :  Au nom d’Allah, je parlerai à Un tel  ou  Par Allah, je rendrai visite à Un tel   ou encore « Au nom d’Allah, je prierai tant ou tant (de raka) et d’autres serments pareils. Si l’on n’exécute pas le serment, on doit procéder à une expiation, si toutefois l’on était conscient au moment de prononcer le serment. En revanche, si l’emprise de la colère est telle qu’on n’est plus conscient de ce que l’on dit, son serment est invalide. Car il faut être conscient de ce que l’on dit. Quand l’intensité de la colère est telle qu’on est hors de soi et ne sait plus ce que l’on dit, l’on n’est plus tenu de procéder à une expiation puisque, dans ce cas, l’individu est assimilable à un fou, un déséquilibré mental ou un dormeur.

L’on peut aussi ne pas exécuter l’objet de son serment, compte tenu d’un intérêt. Dans ce cas, l’on expie son serment en vertu de la parole du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Si tu jures de faire une chose et t’aperçois ensuite qu’une autre chose est meilleure, expie ton serment et fais ce qui est meilleur. (cité dans les Deux Sahih ). Si l’on jure de ne pas rendre visite à Un tel et se rende compte par la suite qu’il vaut mieux lui rendre visite, on retient cette dernière option, quitte à expier le serment. C’est aussi ce qu’il faut dans les cas similaires. Il n’y a aucun mal à avancer ou retarder l’expiation. Allah est le garant de l’assistance.

Source: Voir : Madjmou’ fatawa wa maqalat mutanawwia par son éminence Cheikh Abd al Aziz ibn Baz. Vol. 8, p. 392