Louange à Allah.
Nous avons expliqué en détails ce qui va dans le sens de ce que vous avez entendu (à la radio) à savoir qu'il n'est pas permis au musulman d'épouser une femme coupable d'adultère comme il n'est pas permis à une musulmane d'épouser un homme coupable d'adultère avant que les deux personnes se soient repenties et que la femme coupable d'adultère voie ses règles avant le mariage?
Pour connaître les détails, il faut se référeraux réponses données aux questions n° 87894 et 50508 et 85335. Ce que nous voulons vérifier au près des deux parties portesur deux importantes questions auxquelles elles doivent répondre. La première est : ont-elles commis effectivement l'adultère? Nous entendons par là l'introduction du sexe masculin dans celui de la femme et non une simple caresse ou une autre manière d' assouvir le besoin (sexuel) , même si cela est suivi de l'éjaculation. La seconde question est : se sont elles repenties avant l'établissement du mariage? À la lumière de leurs réponses à nos questions, nous pourrons répondre à la présente question.
S'il y'avait eu l'adultère non suivie du repentir, les propos du cheikh que vous avez entendu à la radio s'appliquent. Les réponses auxquelles nous leur avons demandés de se référer abondent dans le même sens.
S'il y avait eu adultère et si les intéressés avait regretté leurs actes, leur mariage reste valide. Pas besoin d'éprouver des doutes. S'il n'y avait pas eu de rapports sexuels illicites, s'il n' y a avait que caresses et attouchements sans contact sexuel, les intéressés ne peuvent pas être considérés comme ayant commis l'adultère, même s'il y avait eu éjaculation. Ces actes constituent de grands péchés. Cependant on ne les qualifie d'adultère que s'ils sont accompagnés de l'introduction du sexe masculin dans celui de la femme. Cela étant:
1.L'absence de l'adultère ou sa présence suivie du repentir ne nécessitent rien. Le mariage se maintient. Que les intéressés multiplient les bonnes œuvres.
2.S'il y avait eu l'adultère et si la femme n'avait pas vu ses règles avant le mariage, elle se serait mariée sans avoir pris la précaution légale prévue, ce qui nécessite la dissolution du mariage. Cheikh Muhammad ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a dit: Il n'est permis d'épouser une femme coupable d'adultère avant son repentir. Si un homme veut l'épouser , il doit la laisser jusqu'à ce qu'elle voie ses règles avant d'établir le mariage. Si on constate qu'elle est enceinte, il ne lui est permis d'établir le mariage après l'accouchement. Al-Fatawa al-djamia lil mar'atil mouslima (2/584). Une fatwa pareille fut publiée par les ulémas de la Commission Permanente dans le cadre de leurs fatwa (18/383,384).
3.S'il y a eu adultère entre les intéressés et s'il ne se sont pas repentis, ils doivent dissoudre le mariage et laisser la femme jusqu'à ce qu'elle voie ses règles. Puis ils renouvellent l'établissement du mariage et versent une nouvelle dot. Nous avons dit dans la dernière des réponses aux quelles nous vous demandons de vous référer: Celui qui a subi cette épreuve et a établi le mariage avant de se repentir doit se repentir devant Allah Très Haut et regretter son acte et se résoudre à ne plus commettre ce péché. Puis il établit le mariage une nouvelle fois.
4.Si vous avez eu des enfants de ce mariage, leur filiation est établie envers leur père puisque ce qui s'est passé est un contrat de mariage douteux dans la mesure où l'homme ne savait pas qu'il état interdit d'établir un contrat de mariage avec une femme avec la quelle on a eu des rapports sexuels illicites avant de s'en repentir. Ceci est différent du cas d'un enfant né de relationspurement adultérines, la filiation d'un tel enfant n'étant établie qu'envers sa mère.
Les ulémas d la Commission Permanente ont dit: Ce qui est juste parmi les avis des ulémas, c'est que la filiation de l'enfant n'est pas établie au profit de l'auteur de l'adultère, sauf si l'acte sexuel vient après un mariage valide ou caduc ou douteux ou si le rapport sexuel a été entretenu avec l'esclave de l'homme ou une femme susceptible d'être assimilée à son esclave. Dans ces cas, la filiation est établie au profit de l'auteur de l'acte considéré comme adultérin. Dans ce cas ,chacun de l'enfant et de son auteur héritent de l'autre. Si l'acte sexuel est effectivement un adultère, la filiation de l'enfant qui en nait n'est pas établie au profit de l'auteur de l'adultère. Par conséquent, l'enfant n'hérite pas de lui.
Cheikh Abdou Aziz ibn Baz,Cheikh Abdourrazzaq Afifi,Cheikh Abdoullah Ghoudayyan et Cheikh Abdullah ibn Quaoud.
Fatwa de la Commission Permanente (20/387).
À y regarder de près, on sent que les choses ne sont pas claires pour l'auteur de la question. On ne sait pas s'il y avait eu adultère ou pas. On ne sait pas non plus si les intéressés s'étaient repentis ou pas. On ne sais pas encore si, après les rapports illicites supposés ou réels, la femme avait vu ses règles. Or tous ces aspects peuvent avoir influencerla réponse. Voilà pourquoi nous avons cité tous les aspects. Combien il serait bon que l'intéressé interroge directement un uléma et lui donne d'autres explications et éclaircissements.
Cependant, les propos de l'auteur de la question: C'est qui est sûr , c'est que la consommation complète du mariage n'a eu lieu qu'après le mariage peuvent signifier qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir commis l'adultère en raison de l'absence d'indices la signalant.» S'il est vrai, comme il le dit, que l'adultère n'a pas eu lieu vraiment et que les rapports sexuels n'ont commencé qu'après le mariage, la réponse est alors claire dans ce que nous avons dit, à savoir que ce qui s'est passé n'a aucune incidence sur la validité du contrat et celui-ci n'a besoin ni d'être dissout ni d'être renouvelé. Dès lors, il n' y a aucune raison d'être troublé à cause de ce mariage. Il faut cependant que les intéressés craignent Allah Très Haut pendant le reste de leur vie et s'évertuer à accomplir de bonne œuvres. Peut être Allah agréera leur repentir et changera leur mauvaises actions en bonne actions. Il est pardonneur et miséricordieux.
Allah le sait mieux.