Mercredi 24 Djoumada 2 1446 - 25 décembre 2024
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Si on coupe son jeûne en mangeant au cours d'une journée du Ramadan dans le but de pouvoir coucher avec sa femme, devrait on procéder à un acte expiatoire?

Question

Voici un homme qui a voulu coucher avec sa femme au cours d'une journée du Ramadan. Pour le faire, il a d'abord mangé avant d'accomplir l'acte sexuel…Doit il procéder à une expiation?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Les ulémas sont tous d'avis que celui qui rompt son jeûne par un rapport intime doit procéder à un acte expiatoire. Il y a divergence en leur sein à propos du cas de celui qui rompt son jeûne par un acte autre que l'acte sexuel tel le fait de manger ou de boire. Les imams Abou Hanifa et Malick (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) soutiennent que celui-là doit procéder à un acte expiatoire. Les deux imams Chafii et Ahmad (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) soutiennent qu'il n'a pas à procéder à un acte expiatoire. Tout cela concerne celui a rompu son jeûne par un acte autre que le rapport sexuel et ne commet pas ce rapport par la suite. Quant à celui qui a rompu son jeûne par un acte autre que le rapport sexuel puis procède ensuite à l'acte sexuel, celui-là doit procéder à un acte expiatoire selon les imams Malick, Abou Hanifa et Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Cet avis est celui sur lequel on doit compter pour émettre des fatwa. Sa validité repose sur ces considérations:

1.Celui qui rompt son jeûne en Ramadan sans aucune excuse en mangeant , en buvant ou en faisant un autre acte (ayant le même effet) doit s'abstenir de cela (pour le reste de la journée). S'il a un rapport sexuel, il le fait au cours d'une journée pendant laquelle il est tenu de s'en abstenir. Dès lors, il devra procéder à un acte expiatoire. De même, le pèlerin qui compromet son pèlerinage (en commettant un acte interdit) doit le poursuivre et continuer d'éviter les interdits liés à l'état de sacralisation. S'il en commet ensuite un quelconque, il en assume les conséquences comme si son état de sacralisation n'avait pas été perturbé par la (première) violation d'un interdit.

2.L'intéressé a commis un premier acte de désobéissance en rompant son jeûne. Puis il en a ajouté un autre en commettant l'acte sexuel. Aussi est il devenu l'auteur de deux péchés. Ce qui renforce l'obligation pour lui de procéder à un acte d'expiation.

3.Si l'acte expiatoire n'était pas réclamé dans le cas en question, on créerait un prétexte qui permet à tout le monde d'éviter ledit acte car toute personne qui veut avoir des rapports intimes avec sa femme au cours d'une journée du Ramadan peut manger avent de le faire. Peut être même cela lui permettrait d'être plus efficace. Comment concevoir que l'acte sexuel accompli avant de se nourrir entraîne la nécessité de procéder à une expiation alors que l'acte sexuel accompli après s'être bien nourri n'aurait pas le même effet?! Voilà une situation abominable que la Charia ne saurait entériner. En effet, il est bien encré dans les esprits que plus un péché est grave plus sa sanction est renforcée. Allah le sait mieux.

Madjmou' fatawa Ibn Taymiya (25/260-263).

Source: Islam Q&A