Louange à Allah.
Louanges à AllahPremièrement,
Il n’est pas permis à un sacrificateur de vendre la peau de son sacrifice puisque dès qu’il l’a égorgé, toutes ses parties deviennent dédiées à Allah. Or, tout ce qui est dédié à Allah ne peut être l’objet d’une compensation. Ce qui explique qu’on ne donne aucune partie de la viande au boucher à titre de salaire.
Al-Bokhari (1717) et Mouslim (1317), auteur de la présente version, ont rapporté qu’Ali (P.A.a) a dit : «Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) m’a donné l’ordre de m’occuper de ses chameaux (à sacrifier) et de faire aumône de leur viande, peaux et restes, et de n’en donner aucune partie au boucher. Il dit : Nous lui donnerons nous-mêmes son dû.
L’auteur de Zaad al-Moustaqnaa dit : Il (le sacrificateur) n’en vend ni la peau ni aucune autre partie. Au contraire, il en profite.
Dans son commentaire de cet ouvrage (7/514), cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : «Les propos il n’en vend pas la peau après l’égorgement s’expliquent par le fait que toutes les parties du sacrifice sont dédiées à Allah. Or, ce qui est dédié à Allah ne peut être l’objet d’une compensation. L’argument en réside dans ce hadith d’Omar ibn al-Khattab (P.A.a) qui dit avoir fourni un cheval pour qu’on utilisât dans le chemin d’Allah. C’est à dire pour qu’un combattant s’en serve dans le djihad. Mais l’homme qui le reçut le négligea parce qu’il ne s’en occupait pas (suffisamment). Omar se rendit auprès du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) pour solliciter l’autorisation de racheter le cheval puisqu’il croyait que le propriétaire était prêt à le vendre à bas prix. Il (le Prophète) lui dit : Ne le rachète pas, même s’il te l’offrait contre un dirham. La raison en est qu’il le lui avait offert pour complaire à Allah. Or, tout don fait dans cet esprit ne peut être repris. C’est pour la même raison qu’il n’est pas permis à celui qui quitte une terre d’associanisme d’y retourner pour s’y installer . Puisqu’il l’avait quitté pour se rendre dans un pays qu’Allah aime, il ne retourne pas au pays qu’il aime (celui d’origine) s’il ne l’avait quitté que pour complaire à Allah le Puissant et Majestueux. C’est en plus parce que la peau est une partie intégrante de la bête comme le reste de la viande. Aussi l’interdiction de la vente de celle-ci lui est applicable.
Les propos ni aucune autre partie signifie qu’aucune partie du sacrifice ne peut être vendue ni le foie, ni la patte, ni la tête ni l’estomac ni d’autres pour la raison déjà indiquée. Ceci permet de savoir que ce qui est institué se limite à l’usage de la peau ou en faire une aumône à un ayant droit comme un pauvre ou un nécessiteux. Si le sacrificateur donnait la peau en aumône à un pauvre et si ce dernier la vendait, cela ne représenterait aucun inconvénient pour l’un et l’autre.
Cheikh Muhammad al-Mokhtar ach-chinquiti (Puisse Allah le protéger) a dit : S’il y a une société qui procède à l’achat des peaux au sein de l’abattoir et que le pauvre s’adresse à elle pour lui vendre des peaux, cela ne représente aucun inconvénient. Extrait de charh Zaad al-moustaqnaa.
Deuxièmement, quant à la vente de la peau du sacrifice pour faire de son prix une aumône, elle est l’objet d’une divergence de vues au sein des ulémas. Les uns l’autorisent conformément à la doctrine des Hanafites et une version reçue d’Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) tandis que la majorité l’interdit.
L’auteur de Tabyiine al-haqaaiq (6/9) a dit : «S’il (le sacrificateur) les (la viande et la peau) vend pour faire du prix une aumône, ce serait permis puisque ce serait toujours un acte de rapprochement à Allah comme le don de la viande et de la peau en aumône.
Dans Touhafatoul Mawdoud fii ahkaamal-mawloud, p. 89, ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a écrit : «Abou Abdoullah ibn Hamdan dit dans son Riaaya : il est permis de vendre les peaux, les têtes et les restes, et de donner le prix en aumône, selon la précision donnée par l’imam Ahmad.
Al-Khallal dit : «Abdoul Malick ibn Abdoul Hamid a rapporté qu’Abou Abdoullah (l’imam Ahmad) a dit qu’Ibn Omar vendit la peau d’une vache et fit aumône de son prix.
Isaac ibn Mansour a dit : j’ai dit à Abou Abdoullah : que faire des peaux des animaux sacrifiés ? - on les utilise et donne leur prix en aumône. - on peut les vendre et donner le prix en aumône ?- oui, sur la base du hadith d’Ibn Omar. » Voir al-Insaaf (4/93).
Chawkani (Puisse lui accorder Sa miséricorde) écrit dans Nayloul Awtaar (5/153) : Ils (les ulémas chafiites) sont d’avis qu’on ne vend ni la viande ni la peau du Sacrifice. Mais al-Awzaae, Ahmad, Isaac et Abou Thawr l’ont autorisé. C’est un point de vue défendu par les Chaffites qui ajoutent le fruit de la vente doit être utilisé comme on utilise le sacrifice lui-même.»
Cela dit, il n’y a aucun inconvénient à donner les peaux des sacrifices à des associations caritatives qui les vendent pour donner leur prix en aumône. C’est un des projets utiles car bon nombre des gens ne profitent pas des peaux des sacrifices. La vente des peaux pour donner leur prix en aumône réalise un intérêt bien visé, à savoir rendre service aux pauvres tout en évitant de faire en sorte qu’une partie du sacrifice revienne en compensation au sacrificateur.
Sachons qu’on peut faire don da la viande du sacrifice à des riches. Si l’intention du sacrificateur était de faire don de la peau à une association caritative chargée de la collecte des peaux, cela ne représenterait aucun inconvénient. L’association veillerait alors à la vente des peaux pour dépenser le prix dans les actes de bienfaisance de son choix.
Allah le sait mieux.