Jeudi 20 Djoumada 1 1446 - 21 novembre 2024
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Interruption de la grossesse avant la 40e jour pour éviter des grossesses rapprochées

Question

Voici une femme qui découvre qu’elle est à sa deuxième ou troisième semaine de grossesse alors qu’elle allaite  un enfant de quatre mois. Lui est-il permis d’avorter à cause des conséquences néfasetes pour elle d’une succession de grossesses dans l’intervale de quatre mois mais aussi pour son enfant puisqu’elle va être obligée de cesser de l’allaiter pendant sa grossesse?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement,une divergence de vues oppose les ulémas à propos de l’avortement pratiqué avant la 40e jour de grossesse.Un groupe de hanafites, de chafiites en soutient la permission. Ce qui est retenu chez les hanbalites.

Dans Fateh al-Qadir (3/401),Ibn al-Hammam (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « l’avortement est-il permis? Il l’est aussi longtemps que le foetus n’est pas formé. Ailleurs, ils (les ulémas) ont dit: cela ne se fait qu’au bout de 120 jours. Ceci veut dire que pour eux création rime avec présence du souffle vital, ce qui est une erreur parce que la création se constate bien avant ce délai. »

Dans Nihayatoul Mouhtadj (8/443) ar-Ramly (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « l’avis le mieux argumenté veut que l’avortement soit permis avant la présence du souffle vital et interdit après.

Dans le commentaire marginal d’al-Qalyoubi (4/160) on lit: « en effet,il est permis d’avorter fût-ce à l’aide d’un médicament avant la présence du souffle vital, contrairement à l’avis d’al-Ghazali. »

Dans al-Insaaf (1/386) al-Mourdawi (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: « il est permis de prendre un sirop pour avorter une goute. » selon l’auteur d’al-Wadjiz. L’auteur d’al-Fourou lui emboite le pas. Ibn al-Djawzi dit dans Dispositions concenrant les femmes : cela est interdit. L’auteur d’al-Fourou’ dit: « ce qui se dégage de l’apparencee des propos d’Ibn Aquil est qu’il est permis d’avorter  avant que le foetus soit doté d’une âme. Avis à considérer. »

Le hanbalite, Ibn Radjab, dit dans Djaamie al-ouloum wal ahkaam: on a rapporté d’après Rifaah ibn Raafie ceci: Omar, Ali, Zoubayr et Saad se sont retrouvés avec d’autres compagnons du Messager d’Allah et ont échangé sur le coitus interropu et conclu qu’il ne représentait aucun inconvénient. Mais un homme leur dit: des gens prétendent que c’est une enfanticide légère.. Ali a commenté: on ne saurait parler d’enfanticide qu’au bout de 7 tours ( de frmation) : souche de boue, goûte, sangsue, morceau de viande, os, chaire, être formé. Omar lui dit: tu as dis vrai.Puisse Allah te protéger durablement!» rapporté par Daraqoutni dans al-moutalif wal moukhtalif. Plus loin, Ibn Radjab dit: « nos condisciples ont déclaré que quand le foetus devient un sangsue, il n’est plus permis à la femme d’avorter car la formation de l’enfant a commencé. Ce qui n’est pas le cas quand il n’est qu’une goute car alors il n’est pas formé et il se peut qu’il ne le soit pas. »

Les malikites soutiennent l’interdiction absolue (de l’avortement). Ce qui est l’avis d’une partie des hanafites,des chafiites et des hanbalites. Sous ce rapport, ad-Dirdir dit dans ach-Charh al-kabiir (2/266): « il n’est pas permis d’évacuer le sperme qui se transforme dans l’utérus même avant le 40e jour de sa présence. Quand le foetus est doté d’une âme, l’avortment devient interdit de l’avis de tous. »

Des jurisconsutes lient la permission à la présence d’une excuse. Voir l’encyclopédie juridique kowitienne (2/57)

Une résolution du Collège des Grands ulémas stipule:

1.Il n’est permis de recourir à l’avortement à quelleque étape que ce soit de la grossesse en l’absence d’une justification légale et dans des limites restreintes.

2.Quand la grossesse est à ses débuts, donc au cours des 40 premiers jours et que l’avortement comporte un intérêt légal ou écarte un préjudice, il est permis de le faire. Y recourir pendant cette période pour la seule crainte d’avoir à élever des enfants (nombreux) ou d’être incapable de les nourirr et éduquer ou de faire face à la charge à venir ou parce qu’on juge que les enfants déjà là sont suffisants, cela n’est pas permis. » Extrait des avis globaux (3/1055)

On lit dans les avis juridiques consultatifs de la Commission permanente (21/450): « en principe, il n’est permis de rcourir à l’avortement à quelleque étape que ce soit de la grossesse en l’abssnece d’une justification légale. Quand le foetus n’est qu’une goûte donc à moins de 40 jours et qu’un intérêt religieux ou la prévention d’un préjudice menançant la mère, le justifient dans ce cas.Ce qui n’a rien à voir avec la crainte de la peine liée à l’éducation des enfants et l’incapacité  de les prendre en charge ou la vonlonté de s’arrêter à un nombre déterminé d’enfants ou d’autres justifications illégales.Quand la grossesse dépasse 40 jours, l’avortment devient interdit. Car au-delà de ce délai, le foetus entre dans l’étape de la formation achevée. Dès lors, il n’est plus permis de l’avorter à moins qu’une commission médicale compétente ne décide que le maintien de la grossesse représente un danger mortel pour la mère. »

Aussi nous semble-t-il qu’il n’y a aucun inconvénient à procéder à l’avortement dans le cas en question pour prévenir le préjudice que représente pour la mère la succession des grossesses ou celui qui pourrait peser sur le nourrisson.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A