Louange à Allah.
Tous les ulémas sont d’avis que l’enfant peut valablement accomplir le pèlerinage et que celui-ci ne tient pas lieu de celui qui lui incombe une fois majeur. Abou Hanifa ajoute que l’enfant pèlerin n’est pas tenu de procéder aux actes expiatoires.
Le pèlerinage enfantin comporte trois cas :
Le premier est celui de l’enfant capable de marcher. Celui-là doit effectuer le tawaf en marchant lui-même.
Le deuxième cas est celui de l’enfant incapable de marcher mais doué de discernement. Pour celui-là, son porteur et lui-même doivent nourrir l’intention de procéder au tawaf et à la marche et se contenter d’accomplir chaque rite une seule fois.
Le troisième cas est celui du jeune enfant sans discernement.
Celui-là doit être porté par son tuteur ou un autre et le porteur doit nourrir l’intention de procéder au tawaf et à la marche pour les deux. Leur cas est proche de celui de quelqu’un qui accompli ces rites sur une monture.
Certains ulémas disent que le porteur de l’enfant doit accomplir lesdits rites pour lui-même puis pour l’enfant. Mais seul le premier avis est exact. En effet, il a été rapporté dans le Sahih de Mouslim (1336) d’après Ibn Uyayna, d’après Ibrahim ibn Aqaba d’après Kourayb, l’affranchi d’Ibn Abbas, qui le tenait d’Ibn Abbas que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) rencontra un groupe de voyageurs à Rawha et leur dit :
- Qui êtes vous ?
- Des musulmans
- Qui es-tu ?
- Le Messager d’Allah
Une femme souleva un enfant et lui dit :
- « Est-ce que celui-ci peut valablement faire le pèlerinage ?
- Oui, et la récompense te reviendra .
le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n’a pas expliqué que la femme devrait procéder à deux tawaf et à deux marches, etc. Or il n’est pas permis de retarder une explication dont on a besoin immédiatement. Ceci correspond à l’avis d’Abou Hanifa choisi par Ibn al-Moundhir.
Dans son Mouhalla (5/320), Abou Muhammad ibn Hazm (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Nous recommandons qu’on fasse faire le pèlerinage à l’enfant, petit ou grand. Son pèlerinage, bien que surérogatoire, reste valide et récompensable. Celui qui lui fait faire le pèlerinage sera aussi récompensé. L’enfant devra éviter tout ce qu’évite le pèlerin adulte, mais il n’encourt rien en cas de violation d’un interdit. On lui fait faire le tawaf et lapide les stèles à sa place, s’il ne peut pas le faire lui-même. Le tawaf accompli par celui qui le porte est valable pour les deux. Car il n’y a aucune différence entre leur situation et celle d’un pèlerin qui effectue les rites sur une monture, dans la mesure où tout rite ainsi accompli est valable aussi bien pour le transporté que pour le transporteur. Allah le sait mieux.
Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Si le porteur (d’une personne) nourrit l’intention d’accomplir le tawaf et la marche pour son propre compte et pour celui de la personne portée, les actes sont valables pour les deux, selon le plus juste des deux avis émis à cet égard. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) n’a pas donné à la femme qui l’avait interrogé à propos de la validité du pèlerinage d’un enfant l’ordre de lui réserver un tawaf. Or, si cela était obligatoire, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l’aurait expliqué. Voir Madjmou Fatawa Cheikh Abd al-Aziz ibn Baz (5/257).
Interrogé à ce propos, Cheikh Ibn Djabrine dit : « Etant donné qu’il est exact de mettre l’enfant en état de sacralisation, son tuteur accompagnant est responsable du reste ; il l’habille rituellement, formule l’intention à sa place, récite la talbiyya pour lui et tient à sa main pendant le tawaf et la marche entre Safa et Marwa. S’il est trop petit, il n’y a aucun mal à le porter. Dans ce cas, un seul tawaf suffit pour les deux. Voir Fatawa islamiyya, tome 2, p. 182.