Louange à Allah.
Cette opération est connue sous l'appellation de vente avec partage des bénéfices au profit de l'auteur de la commande.
Dr Muhammad Abdoul Halim Omar dit dans sa recherche intitulée : les détails pratiques du contrat portant sur la vente avec bénéfices publié dans le numéro 5 de la revue de l'académiejuridique islamique : « la dite vente peut se présenter sous deux formes anciennement connues dans le droit musulman. La première forme qu'on peut appeler la forme générale ou originelle consiste à ce qu'une personne achète une marchandise à un prix déterminé puis la revend à un autre au prix d'achat plus un bénéfice. Sous cette forme, le premier acquéreur achète la marchandisepour lui-même sans que personne ne la lui demande puis il la met en vente pour réaliser un bénéfice. La deuxième forme est celle qui a reçu récemment l'appellation citée en objet. Elle consiste à ce qu'une personne se présente auprès d'une autre et lui dit: procure toi une marchandise déterminée et disponible répondant à telle ou telle caractéristique..Je te l'achèterai après au prix d'achat et t'ajouterai une somme déterminée ou un pourcentage du prix d'achat à titre de bénéfices. L'appellation vente avec partage des bénéfices au profit de l'auteur de la commande donnéerécemment à cette forme de vente provient de juristes contemporains. Pourtant elle était connues des juristes musulmans anciens. En effet, on trouve précisément dans l'ouvrage al-Umm d' l'imam Chaffii ceci: si un homme montre une marchandise à un autre homme et luidit: achète la, je vais la racheter de toi avec une marge bénéficiaire. Si le premier l'achète à cette condition, la transaction est licite. Plus loin, il poursuit: il en serait de même si on disait: achète moi un bagage en le décrivant ou achète moi un bagage quelconque, je te le rachèterait avec une marge bénéficiaire; tout cela serait permis.
La vente avec partage des bénéfices au profit de l'auteur de la commande est permise à condition que celui à qui on demande d'acheter la marchandise l'achète effectivement et la réceptionne avant de la revendre à l'autre.
La fatwa n° 13/153 de la Commission Permanente stipule: «si une personne demande à une autre d'acheter une voiture déterminée ou décrite de manière exacte et promet de le lui acheter (cela est permis). Quand la première personne aura acheté et réceptionné la voiture, il est permis à celle qui en avait demandé l'achat de la lui acheter alors en payant cash ou par des tranches assorties d'un bénéfice connu. Ceci n'est pas assimilable à la vente par une personne d'un bien qu'elle ne possède pas puisque celui à qui la marchandisea été demandée ne l'aura vendue qu'après l'avoir acheté et réceptionnée. Il ne pourrait pas la revendre à son ami avant de l'avoir achetée et réceptionnée ou après le simple achat et avant la réception. En effet, le Prophète(bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la vente d'une marchandisenon encore achetée et réceptionnée par le commerçant.
Ceci permet de savoir que si le nanti se rend en compagnie de celui qui lui demande d'acheterune marchandise auprès d'un commerçant et paie le prix de la chambre à coucher et si celle-ciest directement livrée à celui qui en a demandé l'achat avant d'être livrée à l'acheteur effectif, la transaction ne serait pas permise.
Cheikh Ibn Outhaymine dit dans : fatawa nouroune ala ad-darb: ce que beaucoup de gens font maintenant, c'est que un débiteur et son créancier se rendent ensemble auprès d'une personne qui possède une marchandise. Le créancier l'achète puis la revend au débiteur sur place sans déplacer la marchandise. Puis le débiteur la revend au propriétaire du magasin ou à un autre avant de la réceptionner.. Nous savons que cette transaction est interdite; elle n'est indubitablement pas permise car il s'agit de revendre une marchandise sur le lieu d'achat. Or le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a interdit la revente d'une marchandise sur son lieu d'achat et avant son transfert au dépôt du commerçant acheteur.
Pour expliquer le fondement de l'interdiction, sachons que le propriétaire de l'argent (le premier acheteur) a réalisé un bénéfice sans fournir une garantie. Or le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : il n'est pas permis de réaliser un gain sur une transaction sans garantie. (rapporté par at.-Tirmidhi,1234) et qualifié par lui de hadith bon et authentique et rapporté par an-Nassai,4629 et par Ahmad,6591 et jugé authentique par al-Albani dans as-Sahihah,1212). Voir la réponse donnée à la question n° 36408 pour connaitre la condition de la validité de cette vente.