Vendredi 17 Radjab 1446 - 17 janvier 2025
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Il a couché avec sa femme après le premier 'Tahalloul' et avant 'Tawaf Al-Ifadha'

Question

Un pèlerin a couché avec sa femme après avoir lapidé Djamrat Al-Aqaba, rasé sa tête et effectué le premier Tahalloul (sortie partielle de l’état de sacralisation après avoir accompli deux de ces trois actes : la lapidation des Djamarates, le rasage ou la coupe des cheveux, le Tawaf et le Sa’y) mais avant de procéder à Tawaf Al-Ifadha (circumambulation de visite). Son pèlerinage est-il valide ? Devrait-il faire un sacrifice animal ? Si oui, l’animal doit-il être égorgé à La Mecque ou n’importe où et quand  ?

Je voudrais des éclaircissements tirés du Coran et de la Sunna. Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Celui qui couche avec sa femme après le premier Tahalloul et avant Tawaf al-Ifadha son pèlerinage n’est pas invalidé par cet acte. Pourtant il a commis un péché qui nécessite le repentir et la demande du pardon divin. L’intéressé doit quitter le Haram (périmètre sacré) pour se remettre en état de sacralisation (Ihram)de nouveau avant de revenir faire Tawaf Al Ifadha. Il doit en plus sacrifier un mouton et en distribuer la viande aux pauvres du Haram sans en manger. Si sa femme était Mouhrima (en état de sacralisation) et était consentante lors du rapport, elle doit faire une expiation comme lui. Si elle avait été contrainte, elle n’encourt rien.

On lit dans l’Encyclopédie du Fiqh (2/192) ceci : « Les Fouqahas sont tous d’avis que le rapport intime entretenu (par un couple en pèlerinage) après le premier Tahalloul ne l’invalide pas. Leur divergence de vues porte sur l’expiation nécessaire. Pour les Hanafites, les Chafiites et les Hanbalites, il doit sacrifier un mouton à cause, arguent-ils, de la légèreté de l’infraction étant donné que le Tahalloul ne concerne plus que les femmes. Pour l’imam Malek, certains ulémas Chafiites et Hanbalites, l’intéressé doit sacrifier une chamelle, à cause, argue l’imam Al-Badji, de l’énormité de l’infraction commise en état de sacralisation.

L’imam Malek et les ulémas Hanbalites imposent à l’auteur d’une telle infraction, commise après le premier Tahalloul et avant de procéder à Tawaf Al-Ifadha, de sortir du Haram (périmètre sacré) pour se remettre en état de sacralisation et faire une Omra car Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui) a cité cela. Alors que les Hanafites et les Chafiites sont d’avis que ce n’est pas obligatoire. »

Cheikh Mohammed ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le rapport intime qui a lieu après la fin le premier Tahalloul n’invalide pas le pèlerinage, que ce soit Hadj Al-Ifrad (Hadj exclusivement) ou Hadj Al-Qiran (Hadj et Omra ensemble). Seul Al-Ihram (l’état de sacralisation) s’invalide, ce qui implique que l’intéressé ne peut pas correctement procéder à Tawaf Al-Ifadha avant de sortir du Haram (périmètre sacré) et de se remettre en état de sacralisation de nouveau et revenir à La Mecque pour accomplir Tawaf Al-Ifadha d’une manière correcte parce associant ainsi les territoires Haram (périmètre sacré) et Hill (non sacré).

En plus, il doit sacrifier un mouton dans le Haram et le nourrir aux pauvres de La Mecque sans rien en manger. Si sa femme était consentante lors du rapport, elle doit faire une expiation d’un autre mouton, mais si elle avait été contrainte, elle n’encourt rien. » Extrait de Fatawa Wa Rassail Mohammed Ibn Ibrahim (5/203-204).

Cheikh Ibn Otheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé en ces termes : « Un pèlerin a couché avec sa femme après avoir procédé à la lapidation des Djamarates et au rasage mais avant Tawaf Al-Ifadha. Que doit -il faire ? » Voici sa réponse : « Il n’encourt rien en dehors du fait qu’il doit sacrifier un mouton, en offrir la viande aux pauvres et se remettre en état de sacralisation depuis l’extérieur du Haram (périmètre sacré) afin de venir faire Tawaf Al-Ifadha. » Liqaa Al-Bab Al-Maftouh (17/90).

S’il ne sort pas du périmètre sacré pour renouveler son état de sacralisation, nous espérons toujours que le Tawaf qu’il aurait fait serait valide.

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) a été interrogé en ces termes : « Un pèlerin n’a pas fait Tawaf Al-Ifadha , il est rentré dans son pays et a eu un rapport intime avec sa femme. Que devrait-il faire ? »

Voici sa réponse : « Il doit se repentir à Allah, le Transcendant et le Très-Haut, et faire un sacrifice à La Mecque au profit des pauvres de La Mecque. Il doit encore revenir à La Mecque pour faire Tawaf Al-Ifadha, car il ne lui était pas permis d’avoir un rapport intime avec sa femme avant l’accomplissement de ce rite, et il doit faire une expiation animale. Le sacrifice animal à faire peut consister en un mouton ou une chèvre ou un septième d’une chamelle ou d’une vache. » Extrait de Madjmou’ Fatawas Ibn Baz (17/180).

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Source: Islam Q&A