Premièrement, un serment n’est valide que quand il est fondé sur l’un des noms d’Allah le Très-Haut ou sur l’un de Ses attributs. Si on veut rendre son serment solennel en disant : au nom d’Allah, au nom du Clément ou au nom de Celui en dehors duquel il n’y a pas de divinité, le Vivant , le Subsistant, etc, cela est permis en principe.
On lit dans l’encyclopédie juridique (13/69) : « Les ulémas sont tous d’avis qu’il est légitime d’aggraver les serments dans les querelles en ajoutant des noms et attributs (divins). Cependant, il existe une divergence de vues entre eux par rapport à la question de savoir si c’est obligatoire ou recommandé ou permis. Par exemple, quand l’auteur du serment dit : au nom d’Allah en dehors duquel il n’y a pas de divinité, Celui qui connait l’invisible et le visible, le Clément, le Miséricordieux ; Celui qui connait du mystère ce qu’Il sait de ce qui apparaît., il ne fait que se conformer à ce hadith d’Abou Hourayrah (p.A.a) : « un homme a juré en présence du Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) en employant les termes que voilà. » C’est d’autant plus permis qu’il y a des gens qui ne s’abstiennent de jurer que quand ils sont à prononcer de telles formules et accepteraient de le faire avec l’emploi d’autres moins solennels. »
Si on évite la répétition du serment et le remplace par un ensemble comme : je prononce les serments les plus solennels, son serment est valide parce qu’il a dit l’essentiel qui est de jurer au nom d’Allah ou de l’un de Ses attributs dans l’ensemble. Cela lui évite la répétition. Le serment ne doit être rendu solennel que quand on le prononce pour une affaire gravissime.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « On ne rend pas le serment solennel pour une affaire simple. C’est le cadi ou le prétendant qui peuvent exiger que le serment soit rendu solennel. Quand le prétendant l’exige et que le cadi juge que l’affaire est suffisamment grave, on le rend solennel. Par exemple si on prétend que l’accusé s’est emparé d’un million de rials, c’est très grave. S’il s’agissait de dix rials, ce ne serait pas grave. Ce serait encore le cas si l’affaire portait sur des sandales d’une valeur de cinq rials et que l’accusé disait : je ne les ai pas pris et je ne les ai même pas vus, et si le cadi disait au prétendant : détiens-tu une preuve et qu’il répondait : non. et que le cadi : dans ce cas, vous vous contentez de son sermon et que le prétendent demande que le serment soit solennel, le cadi ne l’accepterait pas car l’affaire est minime. Si le prétendant lui dit : c’est minime pour toi mais pas pour moi, nous dirions on tient compte d l’avis du commun. L’affaire grave renvoie à une importante somme, objet de la loi du talion, un vol et choses pareilles sont importants. Quant aux affaires minimes, elles ne nécessitent pas la prononciation de serments aggravés.
Des ulémas estiment que quand le cadi pense que le serment doit être solennel, il l’exige. Quand il voit le contraire, il ne le fait pas. Aussi, doit on se référer à l’avis du cadi. Il peut exiger un serment solennel car l’accusé est un homme inconscient qui n’hésiterait pas à dire : au nom d’Allah, je n’ai rien fais mais si on lui demandait d’employer une formule aggravée , il reculerait.
Le cadi peut encore estimer qu’il ne faut pas employer une serment aggravé car l’accusé est un homme de vérité qui ne peut pas dire : je n’ai rien fait et y ajoute serment mais il dit la vérité…
L’avis juste est qu’on se réfère à l’avis du cadi à propos de l’aggravation ou non du serment. » Extrait de ach-charh al-moumtie (15/480)
Voir la réponse à la question n°152120.
Allah le sait mieux.