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Les mariages conclus entre mécréants sont ils valides pour eux de manière à fonder une filiation légale?

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Date de publication : 25-07-2015

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Question

Un enfant issu de relations sexuelles hors mariage est jugé non légitime. En découle –t-il que tous les enfants des non musulmans ne sont pas légitimes parce qu'issus de familles qui ne se marient pas selon la loi musulmane? Pouvez vous expliquer le sujet? Ma question concerne l'ensemble des enfants nés pour des musulmans… sont ils des enfants non légitimes? Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, les mariages considérés comme valides par les mécréants sont aussi jugés comme tels par l'Islam. Ils entraînent les mêmes effets que les mariages célébrés selon la loi Islamique. Ces effets sont la filiation, l'héritage des biens entre époux et d'autres dispositions régissant le mariage valide.

Du vivant du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) de nombreuses personnes se convertirent à l'Islam sans qu'il ne leur demandât de lui expliquer les détails des conditions de leurs mariages. Au contraire, il les confirma, ce qui en indique la validité.

Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorde Sa miséricorde) dit: «Les mariages des mécréants sont valides. On les maintient si , après leur conversion à l'Islam, ils portent leurs affaires à nos tribunaux, pourvu que la femme fût initialement de celles que le mari pourrait épouser si le mariage était à établir à l'instant. On n'examine pas les conditions ou modalités d'établissement de leurs contrats de mariage ni on leur impose les conditions appliquées aux musulmans en la matière comme l'existence d'un tuteur, la présence de témoins, l'usage d'une formulation spécifique exprimant la demande et son acceptation, et d'autres aspects pareils. Ceci ne fait l'objet d'aucune contestation au sein des musulmans.

Ibn Abdoul Barr dit: les ulémas sonttous d'avis que quand un couple se convertit à l'Islam au même moment, on maintient leur mariage à moins qu'une proche parenté ne les lie ou qu'ils aient été allaités par la même femme. Beaucoup de gens se convertirentavec leurs épouses du temps du Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui). On leur maintint leurs mariages. Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soientsur lui) ne les interrogea pas sur les conditionset modalités d'établissement de leurs mariages. Ceci est devenu une certitude, étant appris par des voies concordantes. Cependant, on examine de telles unions comme si elles venaient d'être établies en ceci que si la femme est telle que son mari pouvait l'épouser dès le départ selon la législation musulmane, on maintient le mariage. Si, au contraire, elle est telle qu'il n'aurait pas pu l'épouser au départ selon la Charia, en raison d'un empêchement lié à la filiation ou à une autre cause ou parce que la femme observait un délai de viduité ou qu'elle s'était apostasiée ou qu'elle était païenne ou une mage ou répudiée trois fois, on ne maintient pas le mariage. Si toutefois , un homme épouse une femme qui observe un délai de viduité et que leur conversion survient au sortir de ce délai, on maintient leur mariage puisqu'il est permis à l'homme au moment de sa conversion d'épouser une telle femme.» Extrait de al-Moughni, 7/115)

Cheikh Ibn Outheymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Le statut des mariages conclus entre mécréants est identique à celui des mariages entre musulmans par rapport aux effets qui en découlent en cas dhihar (serment consistant à comparer sa femme à sa mère pour dire qu'on ne va plus s'accoupler avec elle). Font partie de ces effets les serments croisés à proférer par le coupleau cas où l'un d'entre eux accuse l'autre gratuitementd'adultère, le divorce et l'établissement d'une preuve de l'existence d'un lien conjugal légal, l'établissement de la filiation ,etc.

Deuxièmement, si le mariage est dès le départ valide du point de vue de la charia, il le reste ( après la conversion du couple). S'il estinitialement invalide du point de vue de la charia, on le maintient à deux conditions: la première est qu'ils (les mécréants) le jugent normalselon leurs lois religieuses. La seconde est qu'ils s'abstiennent de porter leurs affaires devant nos tribunaux.

S'ilscroient que leur mariage n'était pas conforme à leur législation religieuse dès le départ, on les sépare. S'ils portent leurs affaires devant nos juridictions, nous les examinons; si l'affaire nous parvient avant l'établissement du mariage, nous l'établissons conformément à la charia. Si elle nous est présentée après l'établissement du mariage et si la femme fait partie de celles que l'homme peut épouser, nous maintenons le mariage. Si elle n'en fait pas partie nous les séparons. L'argument de ces dispositions provient de la conversion des mécréants au temps du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) et sa confirmation de leurs mariages établis selon les us antéislamiques sans les réexaminer. Ce qui prouve qu'on maintient le statut quo.» Extrait de charh al-moum'i,12/239.

Cela étant, les enfants nés de non musulmans suite à des mariages qu'ils croient valides sont bel et bien leurs enfants, leur filiation étant authentique. S'il s'agit d'unions qu'ils ne croyaient pas valides parce simples concubinages ou relations amoureuses éphémères, les enfants sont alors des bâtards et non des enfants légitimes. Toujours est il que si l'adultérin réclame leur paternité et les considère comme ses enfants, leur filiation s'établit par rapport à lui.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé sur le problème de la fornication dont seul peu de nos frères et sœurs (en Islam)ont pu échapper avant leur conversion à l'Islam et qui a abouti à la naissance d'un important nombre d'enfants que je pourrait sans exagération qualifié decommunauté humaine issue de rapports adultérins. Leur prise en charge vitale incombe -t-il à leurs pères devenus musulmans ou leurs mères?

Il a répondu en ces termes: « si ceux qui ont eu des rapports sexuels alors qu'ils étaient mécréants croient que leurs rapports étaient fondés sur un contrat valide (selon la coutume), même s'il est légalement invalide, le contrat est jugé valide et les enfants issus de leurs auteurs. Voici un exemple: un homme mécréant se met d'accord avec une femme qu'ils sont des époux puisqu'ils croient tous les deux que leur union es fondée sur un contrat, si, par la suite, les deux se convertissent à l'Islam, nous leur disons : vous maintenez votre mariage et n'avez pas besoin de le renouveler. Vos enfants vous appartiennent. Cependant, si à la suite de leur conversion, la femme cesse de pouvoir être épousée par l'homme: c'est le cas si l'homme est un mage qui a épousé sa sœur puisque les mages approuvent les mariages incestueux… Si quelqu'un épousait sa sœur alors qu'il est mécréant et que le couple se convertit ensuite à l'Islam, on devrait les séparer parce que la femme ne peut pas être épousée par l'homme. Nous disons à ces gens que vous avez mentionnés: si vous croyez que les relations sexuelles que vous avez eues avec des femmes étaient fondées sur des contrats de mariage, elles ne relèvent pas de la fornication et les enfants qui en ont résulté sont vos enfants. Si, en revanche , vous avez reconnu que vos relations sexuelles étaient adultérines et reconnu la paternité des enfants qui en sont issus alors que vous étiez toujours mécréants.. en d'autres termes, quand un auteur d'adultère dit: ces enfants sont les miens, ils demeurent les siens à moins que quelqu'un d'autre les réclame. Si les auteurs des relations sexuelles adultérinesne réclament pas leur paternité, on n'établit leur filiation par rapport à eux.

S'agissant de la prise en charge vitale, elle ne s'impose que si on juge que les enfants reviennent à leurs auteurs naturels. En l'absence d'un tel jugement, ils ne sont pas tenu de les prendre en charge.»

Extrait de fatawa nouroune ala ad-dharb.

Source: Islam Q&A