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Ayant commis la fornication avant de se marier, elle tomba enceinte et avorta…Le mariage qu'elle a conclu par la suite est il valide?

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Date de publication : 27-01-2014

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Question

J'ai entretenu des relations sexuelles illicites une semaine avant mon mariage. Quelques mois plus tard je me suis rendu compte que j'étais enceinte des œuvres de mon premier partenaire et non de celles de mon mari. Dès lors , je me suis faite avorter. Par la suite, je suis tombée enceinte des œuvres de mon mari. Personne n'est au courant de cette affaire jusqu'à maintenant. Il m'arrive parfois de nourrir le désir de confesser mais alors j'hésite. Ma question est la suivante: est-ce que mon mariage est valide? Quel est l'impact de ce qui s'est passé sur mon enfant du point de vue islamique?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, si la fornication a eu lieu après l'établissement du contrat de mariage et avant sa consommation, votre mariage est valide. Mais vous devez vous repentir pour ce crime que vous avez commis.

Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: si une femme mariée commet l'adultère ou si son mari la commet, le mariage ne sera pas dissolu, que l'adultère ait lieu avant ou après la consommation du mariage, selon l'avis de la majorité des ulémas. Extrait d'al-Moughni (9/565).

Deuxièmement, si la fornication a eu lieu avant l'établissement du contrat, celui-ci ne devient valide qu'après que la femme a vu ses règles une seule fois, selon l'avis le mieux argumenté.

Cheikh al-islam (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): il est interdit d'épouser une fornicatrice avant qu'elle ne se repente; que celui qui veut l'épouser soit son partenaire sexuel ou pas. Voilà la vérité incontestable. C'est l'avis d'un groupe des ancêtres pieux et de leurs successeurs parmi lesquels figurent : Ahmad Ibn Handball et d'autres.

De nombreux autres parmi les ancêtres pieux et leurs successeurs le permettent. C'est l'avis des trois imams. Cependant, Malik émet la condition que la femme concernée attende de voir ses règles une seule fois alors qu'Abou Hanifah autorise la conclusion du mariage avant l'apparition des règles si l'intéressée est enceinte. Seulement, dans ce cas, il n'est pas permis d'avoir des rapports sexuels avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Chaffi autorise la conclusion du mariage et sa consommation sans restriction car le sperme du fornicateur n'est pas à respecteret il n'entraîne pas l'établissement de la filiation au profit du fornicateur. Voilà son argument. Abou Hanifah, lui, établit une distinction entre celle qui esttombée enceinte et celle qui ne l'est pas. Celui qui a des rapports avec la première se réclame un enfant qui n'est certainement pas de lui, ce qui est le contraire de celle qui n'est pas enceinte.

Malik et Ahmad, selon une version, établissent la condition de laisser d'abord la femme voir ses règles une fois. L'autre version attribuée à Ahmad et retenue par bon nombre de ses disciples tels al-Qadi Abou Ya'laa et ses adeptes veut que l'intéressée attende de voir ses règles trois fois. L'avis juste est qu'il suffit qu'elle attende de voir ses règles une seule fois.» Madjmou'al-fatawa (32/110).

Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans ach-chah al-moumti' (13/382): «mieux, l'avis rapporté d'après Abou Baker et un groupe de compagnons (P.A.a) est que la femme impliquée dans l'adultère n'observe aucun délai d'attente et n'attend pas de voir ses règles, notamment si elle est mariée car le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit l'enfant appartient au lit. Il convientque celui qui sait que son épouse a entretenu une relation adultérine- à Dieu ne plaise- et s'en est repenti ait des rapports intimes avec elle immédiatement pour se débarrasser de tout doute au sujet de la possibilité qu'elle ait contracté une grossesse ou pas suite à la relation pécheresse. S'il aun contact sexuel immédiat avec l'intéressée, on jugera que son futur enfant est issu de son mari et non de la personne avec laquelle elle avait forniqué.

Si, en revanche , la fornicatrice est célibataire, il faut avant de l'épouser , attendre qu'elle voie ses règles une fois, selon l'avis le mieux argumenté.

Troisièmement, la question faisant l'objet d'une controverse sérieuse au sein des ulémas et la dissolution d'un mariage et la confirmation de l'adultère après une longue période étant la source d'un grand mal et revenant à dévoiler votre acte qu'Allah a dissimulé et vous exposant à la tentation, nous pensons- Allah le sait mieux- que vous n'êtes pas tenued'informer votre mari de ce qui s'était passé de manière à l'amener à renouveler le contrat (de mariage). L'autre avis soutenu par certains ulémas selon lequel l'attente des prochaines règles n'est pas une condition offre un échappatoire. Ceci s'applique, comme nous l'avons déjà dit,si l'adultère a eu lieu avant l'établissement du contrat de mariage et avant que l'intéressée voie ses premières règles (après le rapport illicite).

Du moment qu'Allah Très haut a dissimulé votre acte, fais en un secret personnel et ne dévoile pas ce qu'Allah a dissimulé pour vous. Al-Bokhari (6069) et Mouslim (2990) ont rapporté d'après Abou Hourayrah –P.A.a): « j'ai entendu le Messager d'Allah dire: Tous les membres de ma communauté sont en paix à l'exception de ceux qui se découvrent. Se découvrir consiste à accomplir un acte dans la nuit pour venir au matin dévoiler ce qu'Allah a dissimulé en disant: ô Untel! J'ai fait ceci ou cela hier!! Son Maître l'aura couvert toute la nuit, mais lui il vient au matin dévoilé tout ce qu'Allah avait dissimulé à son profit. Mouslim (2590) a rapporté d'après Abou Haourayrah (P.A.a) que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Tout fidèle serviteur d'Allah dont Allah aura dissimulé les mauvais actes ici bas, bénéficiera du même traitement au jour de la Résurrection.

Al-Bayhaqui (18056) a rapporté d'après Ibn Omar que le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit , après avoir lapidé al-Aslami, évitez cet acte ordurier interdit par Allah. Si l'un d'entre vous le commet, qu'il maintienne la couverture qu'Allah le Puissant et Majestueux étend sur lui.» Hadith jugé authentique par al-Albani dans as-sahihah (663).

Quatrièmement, votre fils actuel est un enfant légitime de votre mari sans aucune ambigüité , s'il plaît à Allah. Quant au fœtus avorté, si l'avortement a eu lieu avant qu'il ne soit doté d'une âme, c'est-à-dire avant l'écoulement de quatre mois de la grossesse, il n' y a aucun acte expiatoire à faire ni un prix du sang à verser. On se contente de se repentir, de regretter et de demander le pardon à Allah. Si, en revanche, l'avortementa eu lieu après que le fœtus a été doté d'une âme, vous aurez à payer le prix du sang et à procéder à un acte expiatoire. Le prix du sang est un esclave mâle ou femelle. Si on n'en dispose pas , on lesévalue à cinq chameaux. Quant à l'acte expiatoire, il consiste à affranchir un esclave ou à défaut à jeûner deux mois successifs. Voir la réponse donnée à la question n° 106448.

Allah Très haut le sait mieux.

Source: Islam Q&A