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Il commet de la discrimination dans les dons qu'il a fait aux mâles et femelles avant de mourir

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Date de publication : 15-07-2012

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Question

Mon oncle maternel est fatigué en raison de l'âge et de la maladie. Il est aisé mais il agit selon les avis de l'un de ses enfants qui l'a conseillé de vendre une maison à une somme qui avoisine 800 000 de dinars iraquiens. Le fils conseiller perçut la somme et donne à chacune de ses quatre sœurs germaines 15 millions dinars et à chacun de ses frères germains 90 millions dinars afin de permettre à chacun de s'acheter une maison. Quand ses sœurs germaines ont protesté, il a récupéré les sommes qu'il leur avait données sous prétexte de les utiliser pour acheter des maisons qu'il enregistrera au nom de leur père. Mais il ne l'a pas fait. Les frères germains, eux, se sont acheté des maisons avec les sommes qu'ils ont reçues. Peu de temps après, leur père est mort. Comment la loi religieuse juge -t- elle cette répartition faite par ce frère  qui ne veut donner à chacune de ses sœurs que les 15 millions qu'il avait repris à chacune d'elles avant de répartir le reliquat de la succession de leur père, conformément à la charia.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Quand on fait à ses enfants des dons en dehors de la dépense vitale qu'on leur doit, il faut le faire équitablement, compte tenu de ce qui a été rapporté par al-Bokhari (2587) et par Mouslim (1623) d'après Nou'man ibn al-Bachir qui a dit: «mon père m'a affecté une partie de ses biens comme une aumône. Ma mère, Amrah bint Rawaha, dit: je n'accepte ton aumône avant que tu ne le fasses attester par le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui). Mon père s'en fut auprès du Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) pour l'amener à approuver mon aumône.

Le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit:

- en as-tu fait de même pour tes autres enfants?

- non.

-craignez Allah et traitez vos enfants équitablement.

Selon la version de Moulim (1623) le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit:

-Bachir! As-tu d'autres enfants que celui-là?

-oui.

-Leur as-tu fait tous le même don?

-Non.

-Ne demande-pas d'attester ton geste cat je n'atteste pas un acte injuste.

Ibn Qoudalah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: on doit gérer les dons faits à ses enfants de manière équitable, à moins que l'un des enfants se distingue de manière à mériter la préférence. Si on pratique la discrimination dans les dons en préférant les uns aux autres arbitrairement, on commet un péché et il faudra les traiter su un pied d'égalité, soit en reprenant le surplus donné aux uns , soit en comblant le manque subi par les autres. Pour Tawous, cela n'est permis même dans la répartition d'un pain brulé. Ibn al-Moubarak a donné le même avis qui a été rapporté de Moudjhahid et d'Ourwa. Extrait d'al-Moughni (5/387).

Si on a des enfants males et femelles, la manière juste de les traiter consiste à donner au mâle le double de la part de la femelle puisque c'est la répartition agrée par Allah pour ses fidèles serviteurs en matière successorale. Voilà la doctrine hanbalite.

La majorité des ulémas soutient la nécessité de donner les mêmes parts aux garçons et aux filles.

Ibn Qoudamah (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «si cela se confirme, le traitement égale recommandé consiste à répartir les dons faits aux enfants selon la manière de répartir établie par Allah pour la succession qui attribue au mêle le double de la pat de la femelle. C'est l'avis d'Ataa, de Chourayh, d'Isaac, et de Muhammad ibn al-Hassan. Chourah dit à un homme qui avait réparti ses biens à ses enfants: reprends le pour te conformer à la répartition des parts prescrites par Allah Très haut. Ataa dit: ils (les anciens)ne répartissaient les dons que selon la règles établie dans le livre d'Allah Très haut.

Abou Hanifa, Malik , Chaffi et Ibn Moubarak soutiennent qu'il faut donner à la fille la même part que le garçon car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit à Bachir ibn Saad: traite les également. Et il a justifié l'ordre en ajoutant: Ne te plairait pas qu'ils te réservent tous le même bon traitement? Si, dit il- alors , traite les également conclut le Prophète.

La fille est comme le garçon en ceci qu'elle mérite la libéralité et les dons. D'après Ibn Abbas, le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: traitez vos enfants également dans les dons. Si j'avais à pratiquer la discrimination , ce serait au profit des femmes. (rapporté par Said dans ses Sunan) et parce qu'il s'agit de dons fait ici bas, choses dans lesquelles le mâle et la femelle doivent être égaux, comme la dépense et l'habillement.

Nous, nous disons à titre d'argument que dans le répartition qu'Allah leur applique le mâle reçoit le double de la part de la femelle. Or le meilleur exemple est celui donné par Allah. Les dons faits pendant la vie de leur auteur est l'une des deux sortes de dons. On y donne au mâle le double de la part de la femelle comme on le faiten cas de mort , c'est –à-dire dans la répartition de la succession.

Cela se vérifie en ceci que le don est une anticipation de ce qu'on va recevoir après la mort. Par conséquent l'anticipé doit être réparti comme le reste. C'est comme la partie de la zakat avancée avant l'arrivée de son temps d'exigence. On l'acquitte comme la partie donnée après l'arrivée du délai obligatoire. Il en est de même des dépenses expiatoires anticipées. S'y ajoute que le mâle a plus de besoins que la femelle dans la mesure où, en cas de mariage, c'est lui qui assurela dot, la dépense familiale et la prise ne charge des enfants alors que la femelle , elle, bénéficie de tout cela. Aussi le mâle est il favorisé en raison de son plus grand besoin d'argent. Quand Allah Très haut a réparti la succession, il a favorisé le mâle en donnant la justification annoncée, ce qui s'applique aux dons faits pendant la vie de leurs auteurs.» Extrait d'al-Moughni (5/389).

Si le père pratique la discrimination dans un don puis meurt, les enfants doivent procéder à la correction de la répartition et la rendre équitable et donner aux filles leurs parts complètes de manière à ce que la part de chaque fille soit la moitié de la part du garçon.Ensuite, ils se partagent le reliquat de la succession.

Cela étant, les fils en questions sont tenus de donner à chacune de leurs sœurs 45 millions avant la répartition de la succession. S'il ne le font pas, ils commettront un péché et auront mangé de l'argent mal acquis.

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A