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Le réglement à appliquer à la conclusion de contras grâce à l’usage des moyens de communication modernes

1848

Date de publication : 09-11-2000

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Question

Question : Quel est le réglement à appliquer aux contrats de vente, de location et consort établis grâce à l’usage des inventions technologiques modernes telles que le fax, le téléphone , le télex , Internet et autres, étant donné que les séances de conclusion de contrat habituelles se tiennent soit dans un bureau, soit dans un magasin. Qu’en est-il dans le cas de l’utilisation des moyens susindiqués?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

          Un contrat est censé légalement établi par l’usage d’une formulation sacrée traduisant le consentement des deux parties assorties des conditions légales et de l’absence d’obstacles. La formulation sacrée en matière de vente consiste à ce que le vendeur dit :  Je te vends cet article  et que l’acheteur lui répond:  Je l’accepte.   Compte tenu de la grande évolution dans le domaine des télécommunications et leur usage dans la conclusion des contrats pour obtenir la rapidité d’exécution des opérations financières et des transactions, et après avoir revisité les recherches des juristes relatives à la conclusion des contrats oralement , par écrit , par geste ou par un intermédiaire, et étant donné la régle qui veut qu’un contrat impliquant deux parties présentes dépende pour sa validité de la tenue d’une séance ( de travail ) les réussissant sauf pour le testament , la légation ou la procuration et dépende encore de la concordance entre les déclarations des deux intéressés et l’absence d’un indice de recul chez l’un des contractants et le respect de l’ordre de successionn des déclarations selon la coutume , il a été décidé ce qui suit :

Premièrement , si un contrat est conclu entre deux parties absentes qui ne se sont pas rencontrées en un seul endroit et qui ne se sont pas vus physiquement et n’ont pas échangé de propos audibles et qui ont eu des contacts par voie épistolaire ou par l’intermédiaire d’une ambassade ou émissaire - ce qui s’applique à l’usage du télégraphe, du télex , du fax, et de l’ordinateur- les contrats sont bien valides, si la formulation connsacrée est bien utilisée.

Deuxièmement , si le contrat est conclu entre deux parties se trouvant à des endroits éloignés - cas de l’usage du téléphone et du télégraphe -, le contrat est considéré comme un contrat liannt deux parties présentes.

          Dans ce cas, s’appliquent les dispositions réglemantaires de base établies par les juristes et citées plus haut dans l’introduction de cette réponse.

Troisièment , si l’exposant ( le vendeur , le fournisseur) formule grâce auxdits moyens de télécommunication une offre limitée dans le temps , il sera tenu de respecter le délai et ne pourra pas le modifier.

Quatrièmement , les dispositions susmentionnées ne s’appliquent pas au mariage dont la validité est conditionnée par la présence de témoins, elles ne s’appliquent pas non plus au change qui requiert la remise immédiate ( de l’objet du change ) ni à la vente assortie du versement immédiat du prix qui stipule l’anticipation de la remise du capital.

Cinqièmement , pour ce qui est des éventuelles falsifications et erreurs, on doit se reférer aux régles générales régissant la certification. Allah le sait mieux.

Source:  Académie Islamique de Jurisprudence , p 111