Samedi 11 Chawwaal 1445 - 20 avril 2024
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Il rompt son jeûne chez lui avant de partir en voyage . Auparavant, il couché avec sa femme…Qu'est-ce qu'il doit faire?

Question

J'allais voyager un jour et m'étais abstenu de jeûner puis j'ai eu un rapport intime avec ma femme..Qu'est ce que je dois faire? Il faut savoir que je croyais que l'acte expiatoire cosistait seulement à rattraper le jour non jeûné et je ne savais pas qu'il fallait jeûner deux mois successifs ou nourrir dix pauvres.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, le Coran, la Sunna et le consensus indiquent qu'il est permis au voyageur de ne pas observer le jeûne du Ramadan et qu'il doit rattraper les jours non jeûnés conformément à la parole du Très Haut : (Ces jours sont) le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne! Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. - Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants! (Coran,2: 185).

Celui qui est encore dans son pays et se resout à voyager ne peut être qualifié de voyageur jusqu'à ce qu'il quitte sa localité. Dès lors, il ne lui est pas pemris d'utiliser les facilités accordées au voyageur comme la non observance du jeûne et le raccourcissement des prières en se fondant sur la seule intention d'aller voyager car Allah Très Haut n'a permis la non observance du jeûne qu'au vouageur . Or on n'est voyageur qu'après avoir effectivement quitté sa localité.

Ibn al-Qoudamah dit dans al-Moughni (4/347) après avoir affirmé que celui qui se met en voyage pendant la journée peut ne pas observer le jeûne: «Cela confirmé, le voyageur ne bénficiede la permission de ne pas observer le jeûnequ'après s'être rendu loin des habitations. En d'autres termes, il faut qu'il sorte de la localité et se retrouve loin de ses habitations. Al-Hassan dit il déjûne chez lui, s'il le veut le jour où il entend partir. Le même avis est reçu d'Ataa. Ibn Abdel Barr dit l'avis d'al-Hassan est rare car il ne permet à aucun résident de déjeuner car ni la raison ni la tradition ne le prouvent. On a rapporté du même Hassan un avis contraire.

Ibn Qoiudamah poursuit: c'est compte tenu de la prole du Très Haut: Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. (Coran,2:185). Or l'entéressé est encore un résident et non un voyageur. Il ne peut être considéré comme tel qu'une fois hors de sa localité car aussi long temps qu'il restera en place il sera un résident et jugé comme tel. C'est pourquoi il n'a pas le droit de raccourcir la prière.»

Cheikh Ibn Outhaymine a été interrogé sur le cas d'un homme ayant l'intention de voyager et qui déjeûne chez lui par ignorance avant de partir..Doit il procéder à un acte expiaitore? Voici sa réponse: Il lui est interdit de déjûner chez lui. S'il le fait avant son départ, il n'aura que rattraper le jeûne de la journée. Extrait des Fatawas Siyam,p.133.

Deuxièmement, celui qui a un rapport intime avec sa femme au cours d'une journée du Ramadan alors qu'il est résident, doit procéder à un acte expiatoire aggravé, à savoir affranchir un escalve ou, à défaut, jeûner deux mois successifs ou, à défaut, nourrir 60 pauvres. Il est en plus tenu de se repentir et de rattraper le jeûne. Il en est de même pour la femme si elle a consenti au rapport. Aucune différence entre le rapport qui donne lieu à l'éjaculation et celui qui n'y donne pas lieu, le seul contact sexuel effectif nécessite l'acte expiatoire.

Troisièmement, l'ignorance qui constitue une excuse est celle qui porte sur le statut (d'une chose).Celui qui, par ignorance, ne remplit pas une obligation ou commet un interditc'est celui-là qui est l'ignorant susceptible d'être excusé. Dans votre cas, vous n'êtes excusé que si vous ne saviez pas que votre acte était interdit ou si vous croyiez que celui qui nourrit l'intention de voyager peut déjeûner chez lui avant de commencer le voyage. Quant à celui qui connait le caractère illicite de l'acte tout en ignorant la sanction qu'il appelle, il n'est pas excusable puisque l'intéressé a commis l'acte de désobéiussance délibérément et violé l'interdit en connaissance de cause.

C'est pourqoui le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) imposa un acte expiatoire au compagnon qui avait cohabité avec sa femme au cours d'une journée du Ramdan et ne considéra pas son ignorance comme pouvant justifier une excuse. Le hadith relatif à ce sujet est rapporté par al-Bokhari (1834) et par Mouslim (1111) . L'intéressé avait agi délibérément et en connaissance de cause d'après les propos d'Ibn Hadjardans al Fateh (4/207) puisqu'il dit: je suis perdu ou je me suis brûlé

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: «Si quelqu'un dit: l'homme qui s'était présenté qu Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) n'était il pas un ignorant? On lui répond: il ignorait ce qu'il devait faire mais il n'ignorait pas l'interdiction de l'acte qu'il avait accompli puisqu'il dit : Je suis perdu. Si nous disons que l'ignirance est une excuse, nous n'entendons pas par là que l'ignorance de ce qui découle d'un acte interdit n'est pas une excuse. Ce qui constitue une excuse c'est l'ignorance qui porte sur le statut de l'acte.» Extrait de ach-charh al-moumt'i (6/417).

En somme, vous devez rattraper le jeûne du jour en question et procéder à un acte expiatoire du moment que vous avez déjeûné avantde vous mettre en route. Le conseil que nous vous donnons est d'essayer de jeûner deux mois successifs pendant la période fraiche ou modérée, où la journée devient courte et la peine moins ressentie ou pendant les jours de votre congé annuel octroyé par votre employeur ou en d'autres occasions qui vous permettent de vous acquitter de vos obligations religieuses. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de jeûner, il vous est permis de nourrir 60 pauvres d'un seul coup oude manière échelonnée jusqu'à ce que vous complétiez le nombre.

Votre femme doit faire le jeûne ou, à défaut, nourrir 60 pauvres et non 10 comme indiqué dans la question. Voir la réponse donnée à la question n° 106532

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A