Louange à Allah.
Le bien acquis par la tricherie, le mensonge ou la falsification est mal acquis. Il n’est pas permis de le manger ni d’en profiter. Il faut le restituer à son propriétaire et lui demander pardon afin d’avoir la conscience quitte. Peu importe que le propriétaire soit musulman ou mécréant. L’inviolabilité des biens du citoyen non musulman d’un pays musulman et des biens d’un protégé non musulman d’un Etat musulman est comme l’inviolabilité des biens du musulman. Notre Prophète , Muhammad (Bénédiction et salut soient sur lui) a désavoué celui qui s’attaque aux biens des non musulmans en disant: «» Quant aux biens , je n’y suis pour rien.«» (Rapporté par al-Bokhari, n° 2731). Al-Hafiz ibn Hadjar (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «»On en déduit qu’il n’est pas permis de s’emparer des biens des mécréants en temps de sécurité à la faveur d’une attaque par surprise.«» Extrait de Fateh al-Bari (5/341).
Le repentir sincère implique que soyez franc avec votre société, si cela est possible ou dans le pire des cas, cesser de percevoir des gains mal acquis de vous abstenir de continuer à les percevoir indument car la première condition d’un repentir sincère est la cessation du péché, son abandon immédiat. Du moment que vous percevez encore la commission indue on peut craindre que vous vous assimiliez à quelqu’un qui persiste dans son péché et son acte de désobéissance.
Quant à ce que vous avez dit concernant une compensation apportée à la société en lui trouvant de nouveaux clients et en vous abstenant de percevoir une commission pour cet apport, cela ne peut être accepté comme tel qu’en cas d’incapacité de restituer à la société l’argent perçu indument et d’impossibilité de les mettre les responsables de la société au courant de l’affaire pour qu’ils en décident. Si vous n’êtes pas en mesure de procéder de la sorte, nous espérons que ladite option pourra compenser ce que vous êtes arrogé par la ruse et que ce sera une expiation du gain illicite que vous leur avez pris. Car ce serait une compensation qui restituerait le droit à ses propriétaires, pourvu qu’il y ait égalité entre ce que vous avez perçu indument et le montant qui vous devait vous revenir à titre de rémunération pour les clients démarchés par vous mais non inscrits comme tels. si ce que vous avez perçu est plus important, efforcez vous à restituer le surplus à la société par un moyen approprié ou en lui démarchant d’autres clients de manière que les deux affaires s’équilibrent et que vous soyez sûr d’avoir restitué le droit ou son équivalent aux ayant droit.
Les jurisconsultes (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) ont ouvert des portes pour faciliter l’évacuation des biens mal acquis de différentes manières. C’est à ce propos qu’Ibn al-Quayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «» Il y a là une des plus importantes règles de l’islam. Elle stipule que celui qui reçoit un gain indu et veut ensuite s’en débarrasser; si le gain perçu l’a été sans le consentement de son propriétaire et sans que celui-ci en ait reçu une contrepartie, on le lui restitue. si cela s’avère impossible, qu’on paie pour lui une dette qu’on lui sait exigible. Si cela est impossible, qu’on le restitue à ses héritiers. Si cela s’avère encore impossible, qu’on en fasse aune aumône. Si le propriétaire du droit choisit une récompense à recevoir au jour de la Résurrection, cela lui reviendra. S’il persiste à demander qu’on lui transfère une partie des bonnes actions de son adversaire, on lui en transfère l’équivalent de ce qu’on lui doit. Dans ce cas, la récompense de l’aumône sera attribuée à son auteur. C’est qui fût rapporté des Compagnons (P.A.a).
Si ce qui est perçu l’a été avec le consentement du donneur et si ce dernier a reçu une compensation illicite comme par exemple c’est le cas dans un échange ayant pour objet le vin, le porc ou la fornication ou un acte abominable, dans ces cas, on n’est pas tenu de restituer quoi que ce soit au donneur puisqu’il a agi délibérément et reçu une contrepartie. Il n’est permis de lui cumuler et la compensation et le compensé car ce serait une manière de l’aider à perpétrer le péché et l’agression et à lui faciliter les actes de désobéissance.
Que voudraient en plus un fornicateur et l’auteur d’un acte abominable qui savent qu’ils vont réaliser leur objectif et récupérer leur bien? La charia est trop juste pour accepter une telle opération. Il n’est même pas pertinent de l’approuver. Car c’est une opération qui réunit l’injustice, l’abomination et la traitrise. Cependant, il n’est pas bon pour celui qui reçoit de manger ce qui est reçu car celui-ci est mauvais comme l’a jugé le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui). Son mauvais caractère provient de manière de l’acquérir et n’est pas dû à l’injustice de celui à qui il a été pris. La meilleure manière de s’en débarrasser , le plus parfait des repentirs qu’il nécessite, consistent à en faire une aumône. si celui qui le détient est dans le besoin, qu’il en retienne une partie en fonction de son besoin et fasse du reste une aumône. Voilà le jugement qui s’applique à tout gain jugé mauvais compte tenu de sa contrepartie; qu’il s’agisse d’un bien matériel ou d’un avantage. le fait de le juger mauvais n’implique la nécessité de le remettre à celui qui l’avait donné. en effet, le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a jugé mauvais les gains du guérisseur qui traite à l’aide d’une ventouse mais ne l’oblige pas à restituer ce qu’il reçoit en contrepartie de son travail.«» Extrait de Zad al-Maad (5/690-691).
Nous avons déjà produit un groupe de réponses fondées sur les règles ci-dessus mentionnées, notamment la réponse donnée à la question n° 98723, la réponse donnée à la question n° 178442 et la réponse donnée à la question n° 179432.
Cela dit , le conseil que nous vous donnons est de vous engager dans la voie du scrupule et de la crainte d’Allah, celle qui consiste à mettre la société au courant de l’affaire ou à demander une retenue correspondant à la commission indument perçue. C’est le moins qu’on puisse faire, quelle que soit l’excuse évoquée..
Sachez , ô fidèle serviteur d’Allah, que l’aumône sauve son auteur. S’il vous arrivait ce que vous craignez, à savoir le licenciement, Allah pourrait vous apporter une meilleure compensation. A ce propos le Très haut dit: «» Alors qu’Il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d’y recourir. Beaucoup de gens égarent, sans savoir, par leurs passions. C’est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs Et s’ils veulent te trahir…, c’est qu’ils ont déjà trahi Allah (par la mécréance); mais Il a donné prise sur eux (le jour de Badr). Et Allah est Omniscient et Sage. «» (Coran,8: 70-71) et dit: «» Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d’elles de façon convenable; et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins. Et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au Jour dernier. Et quiconque craint Allah, Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il (Allah) lui suffit. Allah atteint ce qu’Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. «» (Coran,65:2-3).
Allah le sait mieux.