Louange à Allah.
Le Messager d’Allah(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Les musulmans partagent trois(choses): l’herbe (pâturage),l’eau et le feu.(Rapporté par Abou Dawoud (3477) et déclaréauthentique par al-Albani dans SahihiAbi Dawoud). Le Prophète(Bénédiction et salut soient sur lui) a dit encore: Pas de dommage (à subir)ni de préjudice (à infliger). (Rapporté par Ibn Madja,2340 et déclaré authentique par al-Albanidans Sahihi Ibn Madja.
L’eau mentionnée dans le hadithest celle qui ne dépend de personne comme l’eau de la mer ,celle des rivières et consorts.
Al-Kishmiri(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Arafach-chadhi (3/84):Il y a trois sortes d’eau: lapremière est l’eau que personne n’a fait couler comme celle des rivières. Toutle monde peut l’utiliser pour faire tourner son moulin. La deuxième est celle quirésulte de l’effort d’un groupe qui creuse pour créer un petit lac. Il estpermis (à tout le monde)de l’utiliserpour abreuver ses bêtes mais pas pour l’irrigation ou pour faire tourner unmoulin. La troisième est celle contenue dans des récipients. On peut en boireet la confisquer en cas de guerre si nécessaire.
On lit dans l’encyclopédiejuridique (25/376):«L’eau mise dans des récipients et réservoirs appartient àcelui qui l’y a déposée à l’avis unanime des jurisconsultes. Aucun autre n’y adroit car , même si ,en principe, l’eau appartient àtous, les propriétés communes peuvent devenir un bien privé pour l’occupant, àmoins qu’il s’agisse d’un bien appartenant déjà à quelqu’un d’autre. C’est lecas du bois de chauve, de l’herbe desséchée et du gibier. Il est permis de lesvendre, d’en faire un don et de les donner en aumône.
Il est courant dans toutes lesvilles musulmanes et à travers les siècles de voir vendre de l’eau préparée etmise en bouteille sans aucune contestation. Aussi n’est-il permis à personne deconfisquer une telle eau, à moins qu’il s’agisse de quelqu’un qui risque de mourirde soif et voie chez son prochain un surplus d’eau. Ce dernier doit lui enoffrir. S’il refuse de le faire, l’autre peut le combattre pour lui arracher del’eau.» Voir l’encyclopédie juridique (1/79-80);al-fiqh al-islami wa adillatouhou(4/419-420).
Quant à l’eau publique apportéepar l’Etat pour satisfaire un besoin précis des populations, comme l’eaupotable et consorts. Cette eau est assimilable à l’eau mise à la disposition dupublic (par un privé) donc destiné à tout le monde. On doit l’utiliser à cettefin exclusivement, à moins que la coutume veille qu’il y’en ait une autreutilisation habituellement acceptable.
Cheikh Moustaphaar-Rahibani (Puisse Allah lui accorder Samiséricorde) dit:L’eau potable mise à la disposition du public ne doit êtreutilisée par personne pour se débarrasser d’une souillure corporelle ou autre.Extrait de matalibiouli an-nouha(1/104). Il poursuit: Il est opportun que celui fréquente un bain (public)utilise le strict nécessaire en matière d’eau vu que celle-ci est un biencommun et que seul ce dont il a besoin lui appartient (des points de vuereligieux et coutumier). C’est surtout vrai pour l’eau chaude dont lapréparation entraîne une charge afférente au chauffage et au salaire dupersonnel. Il en est de même de l’eau destinée aux ablutions et aux grandsbains à prendre suite à une souillure majeure, au terme des règles ou descouches ou pour enlever une saleté. Dans tous ces cas, on se limite au strictnécessaire. Extrait de Mataalibouli an-Nouha (1/189).
Cheikh Muhammad ibn Omar al-Djaawi ach-Chafii (PuisseAllah lui accorder Sa miséricorde) a dit: Si on ne dispose que de l’eau mise àla disposition du public pour un usage comme les ablutions et si l’on sait quecelui qui l’a mise à la disposition du public n’a formulé aucune restriction,on peut l’utiliser dans les ablutions. Dans ce cas, il n’est pas permis derecourir à la purification à l’aide du sable (tayammoum).En cas de doute sur l’intention du fournisseur de l’eau, on se réfère à lacoutume et aux indications du contexte. Il n’est pas permis de transporterl’eau mise à la disposition du public d’un endroit à l’autre en l’amenant chezsoi, par exemple, à moins de savoir que le fournisseur de l’eau n’y voie pasd’inconvénient. Extrait de nihatou azin,p.36.
En somme, on tolèrehabituellement la prise de l’eau pour répondre à un besoin personnel relevantdes objectifs pour lesquels l’eau est amenée à un lieu public.
Quant au lavage des voitures,il semble que celui qui apporte de l’eau dans ces lieux ne le prévoir pas,d’autant plus que leur lavage en dehors des places prévues à cet effet entraîneune nuisance claire. Si le gérantde lasource d’eau autorise un tel usage ou s’il est de coutume de le tolérer et sicela n’entraîne aucune nuisance claire, il n’y a aucun inconvénient à le faire,s’il plaît à Allah. Se référer à la réponse donnée à la question n° 70274 .
Allah le sait mieux.