Selon la Charia, la Khitba se résume au fait qu’un homme demande solennellement une femme pour l’épouser. Les ulémas s’accordent sur le fait que la Khitba est légiférée pour celui qui désire se marier, compte tenu de la parole d’Allah le Très-Haut : « Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d'en garder secrète l'intention. » (Coran : 2/235).
Il est attesté de manière authentique que le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a demandé Aicha (Qu’Allah soit satisfait d’elle) en mariage. » (Rapporté par Al-Boukhari, chapitre sur la mariage, 4793).
Il est également rapporté dans le Sahih que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a demandé Hafsa en mariage. » (Al-Boukhari, chapitre sur la mariage, 4830).
Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a exhorté celui qui souhaite demander une femme en mariage à la regarder [au préalable].
Il est mentionné dans le hadith que : « Lorsque l'un de vous demande une femme en mariage, s'il peut regarder ce qui l'incitera à l'épouser qu'il le fasse. » (Rapporté par Abou Dawoud, chapitre sur le mariage, 2082, et jugé bon par Al-Albani dans Sahih Abou Dawoud, 1832)
Cependant, la Charia ne prévoit aucune procédure précise à suivre dans la demande en mariage. La pratique de certains musulmans (annonce publique, célébrations, cadeaux) s’inscrit dans le cadre des coutumes qui sont à l'origine autorisées, et il n'en est interdit que ce que la Charia a explicitement proscrit. Tel est le cas de l’échange de bagues de fiançailles.
En effet, cette pratique coutumière implique les violations suivantes de la Charia :
Premièrement : Certains croient que les bagues renforcent l’amour au sein du couple, et impactent positivement sur les relations conjugales. C’est une croyance antéislamique dénuée de tout fondement légal ou perceptible.
Deuxièmement : Cette pratique est une imitation des non-musulmans (chrétiens et autres), et n’est assurément pas une coutume musulmane. Or, le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) nous a mis en garde contre une telle imitation en ces termes : « Vous suivrez certainement les voies de ceux qui vous ont précédés, empan par empan et coudée par coudée, au point que s’ils pénétraient dans le trou d’un lézard, vous les y suivriez. » Nous avons dit : « Ô Messager d’Allah ! S’agit-il des juifs et des chrétiens ?! » Il a répondu : « Et qui d’autres ! » (Rapporté par Al-Boukhari dans Al-I’itissam bi Al-Kitab wa As-sunna, 6889 et par Muslim, dans Al-’Ilm, 6723).
Le Prophète (Bénédiction et salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Quiconque s’assimile à des gens en fait partie. » Rapporté par Abou Dawoud (chapitre sur l’habillement, 4031) et jugé authentique par Al-Albani dans Sahih Abou Dawoud, 3401.
Troisièmement : Cette pratique a généralement lieu avant l’établissement du contrat de mariage. Or dans cette situation, il n’est pas permis au prétendant de passer lui-même la bague au doigt de sa fiancée car celle-ci n’est pas encore son épouse et est une étrangère pour lui.
Enfin, nous rapportons ici les propos de son éminence Cheikh Ibn Outheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) relatifs à cette question : « La bague de fiançailles est une bague : à l’origine il n’y a aucun inconvénient à la porter, et elle donc est permise. Cependant, elle devient interdite si elle s’associe à une croyance particulière, comme le fait de graver le nom de l’un sur la bague de l’autre, en prétendant que cela renforce leur union. Si telle est leur intention, l’échange de bagues est interdit, car c’est un attachement sans aucun fondement légal ou perceptible.
Il s’y ajoute qu’il n’est pas permis au prétendant de passer lui-même la bague au doigt de sa fiancée qui lui est encore étrangère, puisqu’elle ne devient son épouse qu’après l’établissement de l’acte de mariage. »
Recueil de Fatwa pour la femme musulmane 3/914.
Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.