Louange à Allah.
Les quatres imams, la majorité des Compagnons et leurs successurs immédiats soutiennent qu’il est permis au voyageur de jeûner et que s’il le fait son jeûne est valide. Voir l’Encyclopédie juridique, tome 28, p. 73.
S’agissant de ce qui est préférable, voici quelques cas détaillés :
Le premier cas :
Il s’agit de l’égalité de l’observance et de l’inobservance du jeûne. C’est le cas dans lequel l’observance du jeûne n’a aucune influence négative sur le jeûneur. Dans ce cas, il est préférable d’observer le jeûne pour les arguments suivants :
a)Abou Darda dit : Nous sortimes en compagnie du Messager d’Allah au cours du mois de Ramadan, à un moment où il régnait une chaleur si intense que l’un de nous se mettait la main sur la tête pour se protéger.Aucun de nous n’observait le jeûne hormis le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) et Abd Allah ibn Rawaha. (Rapporté par al-Boukhari, 1945 et par Mouslim, 1122).
a) Jeûner constitue un acquittement immédiat du devoir.
Le rattrapage peut se retarder. C’est pourquoi il vaut mieux jeûner à
temps.
b) Jeûner immédiatement est souvent plus facile pour les concernés. Car il est plus commode que de recommencer (après les autres).
d) Jeûner immédiatement permet de profiter du temps précieux que constitue le Ramadan. Celui-ci est meilleur que les autres mois et il demeure le cadre normal du jeûne obligatoire.
C’est pour tenir compte de ces arguments que l’on a jugé plausible l’avis de chaffi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) selon lequel le jeûne est préférahble pour celui trouve l’observance et l’inobservance du jeûne égale.
Le deuxième cas :
C’est le cas de celui qui trouve la non observance du jeûne plus clément. Nous disons à celui-là qu’il est préférable pour lui de ne pas jeûner. S’il trouve le jeûne pénible, son observance par lui est alors réprouvée. Car se donner la peine de jeûner en dépit de l’existence d’une dispense revient à croire pouvoir se passer de la dispense accordée par Allah le Puisant et Majestueux.
Le troixième cas :
C’est celui du voyageur auquel le jeûne provoquerait une peine insupportable. Pour celui-là, le jeûne est prohibé.
Cet avis s’appuie sur un hadith rapporté par Mouslim d’après Djabir ibn abd Allah (P.A.A.). Selon ce hadith, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) partit pour la Mecque en Ramadan lors de l’année de la conquête. Il observa le jeûne jusqu’à son arrivée à Kuraa al-Cohamim. Les gens jeûnèrent comme lui. Et puis il demanda une coupe remplie d’eau, la leva de sorte à la montrer au gens, et en but.. Plus tard, on lui dit que certains (de ses compagnons) avaient maintenu leur jeûne. Ce qui lui fit dire : Voilà des désobéissants, Voilà des désobéssants ! Selon une version, «On lui dit : les gens trouvent le jeûne pénible et s’en remettent à vous. C’est alors qu’il fit venir une coupe après la prière d’Asr (1114). Il qualifia de désobéissants ceux qui avaient maintienu leur jeûne malgré la grande souffrance qu’ils ressentaient. Voir ach- charh al-mumti ’ par Cheikh Muhammad ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) tome 6, p.355).
An- Nawawi et al-Kamal ibn al-Hoummam ont dit : « les hadiths qui indiquent que la non observance du jeûne est préférable pour le voyageur concernent celui auquel le jeûne porte préjudice.
Certains hadith le précisent clairement. Cette interprétation s’impose pour reconcilier les hadiths. Cette démarche est meilleure que celle qui consiste à en annuler certains ou à prétendre leur abrogation sans une peuve formelle. Ceux qui ont jugé l’observance et la non observance du jeûne égales tirent leur argument d’un hadith d’Aïcha (PA.A.) selon lequel Hamza ibn Amr al-Aslami (P.A.A) a dit au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « Devrais-je observer le jeûne quand je voyage –l’auteur de la question jeûnait fréquemment– ? tu peux jeûner ou t’en abstenir, si tu veux Lui dit le Prophète (cité dans les Deux Sahih.