Louange à Allah.
Les tantes en question ne sont pas des mahram pour le mari.Certes,elles lui sont étrangères. Dès lors, il ne lui est pas permis de rester en tête-à-tête avec elles ni de leur serrer la main. L’interdiction de réunir en mariage une femme et sa tante maternelle ou paterelle citée par al-Boukhari (5109) et par Mouslim (1408) à partir d’un hadith d’Abou Hourayrah selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit: « on ne réunit pas en mariage une femme et sa tante paternelle ou maternelle», cette interdiction n’implique pas le statut de mahram car elle porte sur le fait pour un homme d’épouser une femme et sa tante paternelle ou maternelle.Il ne s’agit pas d’interdire le fait d’épouser l’une des tantes. Quand l’épouse se sépare de son mari par le divorce ou le décès, celui-ci peut épouser sa tante maternelle ou paternelle plus tard.
Il est connu que toute négligence dans ce domaine peut entrîner la violation de l’objectif visé par la loi religieuse dans l’interdiction de réunir une femme et sa tante paternelle ou maternelle dans le mariage. En effet, la négligence peut prendre la forme de la promuscuité et d’autres situations pareilles qui conduisent un homme ou une femme à nourrir l’un envers l’autre un sentiment d’affection.Ce qui peut pousser un homme à divorcer avec sa femme pour pouvoir épouser sa tante maternelle ou paternelle ou sa nièce ou d’autres. Ue telle union pourrait provoquer la rupture des liens de parenté et répandre la haine et la jalousie.
La Commission permanente pour la Consultance en ces termes: « J’ai épousé une fille qui a une tante paternelle. M’est-il permis de regarder celle-ci et de la saluer? Voici sa réponse : « il n’est pas permis à la tante de ton épouse de dévoiler son visage devant toi ni de vous serrer la main. Car tu ne fais pas partie de ses mahram. Allah est le garant de l’assistance. » Extrait des avis juridiques consultatifs de la Commission permanente, premier recuiel (17/436)
Allah le sait mieux.