Louange à Allah.
Premièrement, l'éjaculation au cours d'un songe est d'un moyen d'évacuer l'énergie sexuelle chez l'homme et la femme. L'homme n'y a aucun rôle à jouer. Elle se passe naturellement pendant le sommeil. On n'en est pas responsable car les agissements du dormeur ne sont pas enregistrés par la Plume. Ceci a déjà été expliqué dans la fatwa n° 9208.
Deuxièmement, si du sperme s'est dégagé de vous au cours d'une journée du Ramadan dans le cadre d'un songe, cela n'invalide pas votre jeûne car c'est une chose qui dépassela puissance et la capacité humaine. Nul ne peut l'empêcher. Allah le Puissant et majestueux dit: Allah n'impose à personne une charge qui dépasse sa capacité.
Ibn Qoudamah dit : Si on éjacule au cours d'un songe, on ne perd pas son jeûne car le songe ne dépend de nous. C'est commesi quelque chose nous passait à travers la gorge pendant le sommeil. Extrait d'al-Moughni d'Ibn Qoudamah (3/128).
La Commission Permanente a été interrogée sur le cas d'un homme ayant éjaculé au cours d'un songe pendant une journée du Ramadan pour savoir son statut. Elle a répondu en ces termes Le jeûneur ou le pèlerin qui éjacule au cours d'un songe ne commet aucun péché et n'a aucun acte expiatoire à effectueret son jeûne n'en est pas affecté. Mais il doit faire ses grandes ablutions si du sperme s'est bien dégagé de lui. Extrait des fatwa de la Commission Permanente (10/274).
Troisièmement, si l'éjaculation survenue en pleine journée du Ramadan est provoquée par la masturbation pratiquée à l'état de veille par une personne consciente de ses actes, le jeûne devient caduc et son auteur doit se repentir devant Allah le Transcendant d'avoir eu recours à la masturbation. D'abord parce que il a commis un acte interdit comme cela est indiqué dans la fatwa n° 329. En plus, il doit se repentir pour s'être livré à la masturbation en Ramadan car , en agissant comme il l'a fait, il a violé le caractère sacré du jeûne. Une fois repenti, il doit rattraper le jeûne du jour qu'il a invalidé.
Cheikh Ibn Baz dit: La masturbation au cours d'une journée du Ramadan invalide le jeûne si son auteur a agit délibérément de manière à propulser du sperme. Il doit rattraper le jeûne entrepris à titre obligatoire et se repentir devant Allah le Transcendant et Très -haut car la masturbation n'est autorisée ni pendant le jeûne ni en d'autres temps. Elle est communément appelée l'habitude secrète. Extrait des fatwa du cheikh Ibn Baz (267/15).
Cheikh ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : Si un jeûneur se masturbe au point d'éjaculer, son jeûne est rompu. Il devra rattraper le jeûne du jour au cours duquel il a pratiqué la masturbation. Il n'aura pas à accomplir un acte expiatoire car celui-ci n'est prévu qu'en cas d'accouplement. L'intéressé doit se repentir pour son acte. Extrait des fatwa arkaan al-islam, p.478.
Ô auteur de la question! Si les choses vous paraissent confuses puisque vous ne savezsi le sperme qui s'est dégagé de vous a été provoqué par un songe ou par la masturbation, on retient la première hypothèse. Le dormeur a, en principe, la conscience quitteet il est à l'abri de toute responsabilité. On s'en tient à ce principe et l'on ne l'abandonne qu'en cas de certitude. Ce jugement ne changerait pas, même si l'éjaculation résultait de votre manipulation de votre sexe au cours du sommeil car l'acte accompli par le dormeur ne compte pas, sa responsabilité étant dégagée.
Chamseddine al-Asfahani dit :Aucune différence n'existe entre le mort, le dormeur et l'inconscient en ce sens qu'on ne les juge pas car la raison à elle seule nous a permis de savoir que la jouissance de ses facultés mentales est une condition de la responsabilité. Le mortn'étant plus en mesure de raisonner, il ne peut pas être responsable. Il en est de même pour le dormeur et l'inconscient devenus incapables d'avoir le sens de responsabilité. Extrait de bayan al-moukhtassar, charh ibn al-Hadjib (2/491).
Allah le sait mieux.