Dimanche 19 Chawwaal 1445 - 28 avril 2024
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Les différentes formes du mariage de troc (Ach-Chighar) et quand est-ce qu’il devient nul

Question

Je me suis mariée avec mon cousin paternel depuis près d’un an.Mais je reste perplexe par rapport à la validité de mon maraige.La soeur de mon mari est l’épouse de mon frère.Or, j’ai lu dans votre site que ce genre de maraige est appelé maraige formel et que l’islam l’interdit.Pourtant il est largement répandu au Pakistan et en Afganistan où on l’appelle en langue  Pastou ‘échange matrimoinal’.Il est pratiqué depuis fort long temps.Si un tel mariage est interdit par la loi islamique pourqoui aucun imam ne s’y oppose puisque nous ne les voyons interdire la conclusion du maraiage de ce cette manière.

J’ai recherché des imformations sur ‘l’échange matrimoinal’ car je ne sais pas encore si mon mariage en relève ou pas.J’ai trouvé des avis divergents émis par les ulémas sur cette question.L’école hanafite, par exemple, valide un tel contrat de mariage et l’assortit de l’obligation du versement d’une dot alors que les autres écoles juridiques soutiennent le contraire…Qu’est ce que l’échange matrimoinal’ au juste? Mon mariage en relève-t-il? Que faire quand les deux époux sont heureux et ont des enfants issus d’un tel mariage? Doivent-ils divorcer tout en tenant compte des problèmes qui peuvent en découler dans les relations entre les familles cocernées?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Premièrement :

Le mariage de troc (Ach-Chighar) communément appelé ‘mariage d’échange’ est interdit par la Charia parce qu’il représente une injustice envers la femme, annule ses droits et constitue une manipulation de la tutelle (Wilaya).

D’après Ibn Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a dit : « Pas de mariage de troc en islam. » (Rapporté par Muslim : 1415).

Et selon Djaber Ibn Abdallah (Qu’Allah soit satisfait de lui) qui a dit : « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a interdit le mariage de troc. »  (Rapporté par Muslim : 1417).

Deuxièmement :

Le mariage d’échange se présence sous trois formes :

- La première forme : Deux hommes se mettent d’accord pour que chacun épouse une proche parente de l’autre placée sous sa tutelle sans formuler la condition que le mariage de chacun dépende du mariage de l’autre, et en fixant une dot pour chaque épouse. Cette forme ne constitue pas un mariage de troc et ne fait l’objet d’aucun inconvénient.

On lit dans les Fatawas de la Commission Permanente/ la première collection (18/427) : « Si un homme demande en mariage une femme placée sous la tutelle d’un autre et que ce dernier en fait de même pour la femme placée sous la tutelle du premier sans en faire une condition, et si ensuite les mariages sont conclus avec le consentement des femmes concernées et le respect des autres conditions du mariage, la validité de l’acte ne fait l’objet d’aucune divergence parmi les ulémas. Les mariages ainsi établis ne relèvent pas du troc. »

- La deuxième forme : Le mariage est conclu mais assorti de la condition que chacun des deux hommes épouse une femme placée sous la tutelle de l’autre sans paiement de dot de manière que la dot de chacune d’elles soit en contrepartie de la dot de l’autre (un pur et simple échange de personnes). Cette forme de mariage d’échange est interdite par la Sunna prophétique de l’avis unanime des ulémas.

L’imam Ach-Chafi’i (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Quand un homme donne sa fille ou une femme placée sous sa tutelle, quelle qu’elle soit, en mariage à quelqu’un à condition que l’autre en fasse de même pour lui et que la dot de chacune des femmes concernées n’est rien d’autre que la disponibilité physique de l’autre (relation intime) et qu’aucune dot ne leur est désignée, on se trouve alors dans un cas de mariage d’échange interdit par le Messager d’Allah. Un tel mariage est illégal et il est nul. » Extrait d’Al-Oumm (6/198).

L’imam Ibn Abdelbarr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La Charia définit ce mariage comme celui où un homme donne une femme placée sous sa tutelle en mariage à quelqu’un d’autre à condition que l’autre en fasse de même pour lui sans paiement d’une dot puisqu’on considère que la disponibilité physique (relation intime) de chacune des deux femmes est en contrepartie de l’autre. Cette définition émane de l’imam Malek et d’un groupe de Fouqahas. » Extrait d’Al-Istidhkar (5/465).

Il a dit aussi : « Aucune divergence parmi les ulémas n’existe à propos du fait que le mariage ainsi défini est le mariage d’échange interdit dans le hadith que voilà. » Extrait de At-Tamhid (14/70).

L’imam Ibn Rouchd (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « S’agissant du mariage de troc, ils sont tous d’avis qu’il consiste à ce qu’un homme donne une femme placée sous sa tutelle en mariage à un autre homme à condition que celui-ci en fasse de même pour lui, sans paiement d’une dot autre que la mise des femmes concernées à la disposition de leurs maris respectifs (relation intime). Ils sont tous d’avis que ce mariage n’est pas permis parce que son interdiction est avérée. » Extrait de Bidayat Al-Moudjtahid (3/80).

Ce jugement ne concerne pas exclusivement la fille ou la sœur mais s’étend à toute femme placée sous la tutelle de celui qui les marie.

L’imam An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Ils (les ulémas) sont unanimes que les femmes autres que les filles : les sœurs, les nièces, les cousines paternelles (filles des oncles ou de tantes) et les esclaves, sont semblables aux filles à cet égard. » Extrait de Charh Sahih Muslim (9/201)

Les ulémas de l’école hanafite conviennent avec la majorité des ulémas sur la désapprobation et l’interdiction de cette forme de mariage, mais ils rectifient le contrat de mariage et rendent obligatoire le versement d’une dot (égale à la dot due à leurs rangs sociaux) à chacune des deux femmes, et disent qu’en procédant ainsi le mariage n’est plus de troc. » Voir Al-Mabsout (5/105) et Badaï’ As-Sanaï’ (2/278).

La troisième forme : Un homme donne sa fille ou sa sœur ou une femme placée sous sa tutelle en mariage à quelqu’un d’autre à condition qu’il en fasse de même pour lui et ils donnent à chacune des deux femmes une dot, que les dots soient similaires ou différentes. Cette forme est l'objet d'une divergence d’avis au sein des ulémas.

Pour les uns, elle relève de l'échange interdit et que l’existence d'une condition suffit pour qu’elle soit un mariage d’échange. C’est l’avis des Littéralistes (Adh-Dhahiriya) et choisi par certains ulémas chafiites et hanbalites.

L’imam Al-Khirqiy Al-Hanbali (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Quand quelqu’un donne une femme, placée sous sa tutelle, en mariage à un homme à condition que ce dernier en fasse de même pour lui, ce mariage n’est pas valide, même si on fixe une dot (à payer aux femmes concernées). » Extrait Mukhtasar Al-Khoraqi (238). Voir Al-Mouhalla de l’imam Ibn Hazm (9/118).

Cet avis a été adopté par cheikh Ibn Baz (Puisse Allah le Très-haut lui accorder Sa miséricorde) et par la Commission Permanente. On lit dans la Fatwa de la Commission Permanente : « Quand quelqu’un donne une femme placée sous sa tutelle en mariage à un homme à condition que ce dernier en fasse de même pour lui, c’est un mariage de troc interdit par le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui). C’est ce que certains appellent ‘mariage d’échange’, et c’est un mariage caduc. Peu importe qu’on l’assortisse d’une dot ou pas ou qu’il y ait consentement ou pas. » Extrait des Fatawas de la Commission Permanente /la première collection (18/427).

Ils tirent leur argument d’un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih N° 1416 par la voie d’Ibn Noumeïr d’après Oubeïdallah, d’après Abou Zinad, d’après Al-A’radj, d’après Abou Houreïra (Qu’Allah soit satisfait de lui) qui a dit : « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a interdit le Chighar (mariage de troc) qui consiste à ce qu’un homme dit à un autre : donne-moi ta fille en mariage, et je te donne la mienne ou donne-moi ta sœur en mariage, je te donne la mienne. »

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Ce qui est juste c’est que le mariage est un Chighar absolu quand il est assorti de la condition, compte tenu du sens apparent des hadiths du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) en rapport avec ce sujet, car dans le hadith d’Abou Houreïra (Qu’Allah soit satisfait de lui) il a dit : « Le Chighar (mariage de troc) consiste à ce qu’un homme dit à un autre : donne-moi ta fille en mariage, et je te donne la mienne ou donne-moi ta sœur en mariage, je te donne la mienne. » et il n’a pas dit : sans qu’il y ait de versement de dot, mais il l’a laissé de manière absolue. » Extrait de Madjmou’ Fatawa Ibn Baz (20/280).

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit ailleurs : « Le mariage d’échange’ qu’on appelle aussi Ach-Chighar, n’est pas permis car le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) l’a interdit dans plusieurs hadiths. Ce mariage de troc où une condition est stipulée en disant : « Donne-moi ta sœur en mariage, et je te donne la mienne ou donne-moi ta fille en mariage, et je te donne la mienne. » n’est pas permis.

Ceci est le mariage d’échange appelé aussi Ach-Chighar. Même s’il y a versement de dots qu’elles soient égales ou différentes, tant qu’il est assorti de condition, ce mariage n’est pas permis. » Extrait de Fatawa Nour ‘Ala Ad-Darb par Ibn Baz (21/26).

Les ulémas Malikites appellent le mariage en question ‘Wadj-h Ach-Chighar’ (une face du mariage de troc) et ils estiment qu’on doit l’annuler avant sa consommation. Une fois consommé, on le valide et une dot doit être payée égale au maximum accordé à leurs rangs sociaux ou les dots déjà consenties.

On lit dans At-Tahdhib fi Ikhtisar Al-Moudawwana (2/132) : « S’il lui dit : ‘‘donne-moi ta fille en mariage contre une dot de cent pour que je te donne la mienne contre la même somme’’ ou il dit : ‘cinquante’, cela n’est pas bien, et c’est une forme du mariage de troc. On l’annule avant sa consommation, et on le confirme une fois consommé. Et on donne à chacune des deux femmes soit le maximum des sommes mentionnées ou la dot due à leurs rangs sociaux. Ce mariage n’est pas un vrai mariage de troc à cause du paiement d’une dot. »

On l’a qualifié de ‘une face du mariage de troc’ car il est selon un aspect un mariage d’échange et non pas selon l’autre aspect : étant donné qu’une dot est fixée pour chacune des femmes échangées, selon cet aspect il n’est pas un mariage de troc car le contrat de mariage est assorti d’une dot. Mais selon l’autre aspect il y a la condition d’échange qui fait de lui un mariage de troc. » Extrait de Hachiyat Al-‘Adawi ‘Ala Kifayat At-Taleb Ar-Rabbani (2/52).

Ce qui est admis par la majorité des ulémas est que le mariage en question n’est pas considéré un mariage de troc quand il est assorti d’une dot fixée à verser pour chacune des femmes concernées.

Sous ce rapport, l’imam Ach-Chafi’i (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Quand un homme donne sa fille ou une femme placée sous sa tutelle en mariage à un autre et que celui-ci en fait de même pour lui à condition que la dot de l’une d’elles devrait être telle et telle - une somme bien spécifiée - et la dot de l’autre devrait être telle et telle – une autre somme qui est également spécifiée moins ou plus que l’autre, cela ne relève plus du mariage de troc interdit. » Extrait d’Al-Oumm (5/83).

L’imam Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Mais si les concernés assortissent le mariage d’une dot en disant : « je te donne ma fille en mariage à condition que tu me donnes la tienne, et la dot de chacune est de cent, ou bien la dot de ma fille est de cent et celle de la tienne est de cinquante, ou moins ou plus, l’imam Ahmed, selon ce qui a été rapporté de lui, valide un tel mariage. » Extrait d’Al-Moughni (7/177).

L’imam Ibn Al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « La raison de l’interdiction (de ce mariage) est l’objet d’une divergence :

On a dit que c’est parce qu’on fait dépendre chaque contrat de mariage de l’autre.

On a dit encore que c’est parce qu’on fait de la disponibilité physique (relation intime) de chacune la dot de l’autre alors que cela ne profite pas aux intéressées comme le serait une dot normale. L’échange ne profite qu’au tuteur qui donne sa fille contre le fait de disposer de la fille de l’autre. C’est une injustice à l’égard des femmes mariées sans avoir reçu une dot à utiliser.

Cette explication colle mieux au sens linguistique arabe du vocable Chighar. En effet, les Arabes disent : un pays ‘Chaghir’ d’un émir (sans émir), une maison ‘Chaghira’ de ses occupants (vide) quand ceux-ci l’ont quittée, on dit aussi ‘Chaghara’ le chien lorsqu’il qui lève l’une de ses pattes et laisse sa place vide…

Lorsque de tels mariages sont assortis de dots, la raison de l’interdiction disparait et il ne reste plus que la condition d’échange que les deux hommes concernés formuleraient sans effet sur le contrat de mariage. Ceci est l’avis de l’imam Ahmed. » Extrait de Zad Al-Ma’ad Fi Hadyi Khayr Al ‘Ibad (5/99).

Ceci s’atteste dans cet hadith rapporté par Al-Boukhari (5112) et par Muslim (1415) par le biais de l’imam Malek d’après Nafi’, d’après Ibn Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) : « Que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a interdit Ach-Chighar. » « Le Chighar consiste à ce qu’un homme donne sa fille en mariage à condition que l’autre en fasse de même sans versement d’une dot entre eux. »

L’imam Ach-Chafi’i (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Je ne sais pas si l’explication du Chighar (mariage en troc) donnée dans le hadith émane-t-elle d’Ibn Omar, de Malek ou de Nafi’. » Extrait d’Al-Oumm de l’imam Ach-Chafi’i (6/197).

On a rapporté un indice qui fait de l’explication est l’œuvre de l’imam Nafi’ (Puisse Allah le Très-Haut lui accorder Sa miséricorde).

On lit dans Sahih Al-Boukhari (6960) d’après ‘Oubeïdallah Ibn Omar Al-Omari qui a dit : « Nafi’ m’a rapporté d’après d’Abdallah Ibn Omar (Qu’Allah soit satisfait de lui et de son père) : ‘‘Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a interdit le mariage Chighar.’’ »

- J’ai dit à Nafi’ : « Qu’est-ce que le Chighar ? »

- Il a dit : « Épouser la fille d’un homme et lui donner sa propre fille en mariage sans dot, ou épouser la sœur d’un homme et lui donner sa propre sœur en mariage sans dot. »

L’imam Al-Djawhari dit dans As-Sihah (2/700) : « Le terme Chighar renvoie à un type de mariage de l’époque antéislamique (Djahiliya) dans lequel un homme disait à un autre : donne -moi ta fille ou ta sœur en mariage pour que j’en fasse de même pour toi de sorte que la disponibilité physique des deux femmes tienne lieu de dot. Ils font comme s’ils ont supprimé la dot et ont laissé le contrat de mariage vide (Chaghir). »

S’agissant du hadith rapporté par Muslim par la voie d’Ibn Noumeïr d’après Oubeïdallah Ibn Omar Al-Omari d’après Abou Az-Zinad, d’après Al-A’radj, d’après Abou Houreïra (Qu’Allah soit satisfait de lui) qui a dit : « Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) a interdit le Chighar qui consiste à ce qu’un homme dit à un autre : donne-moi ta fille ou ta sœur en mariage et je te donne ma fille ou ma sœur en mariage. »

L’explication du Chighar qui figure dans cet hadith ne fait pas partie des propos du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui). L’imam An-Nassaï (6/112) l’a rapporté et a précisé que l’explication du Chighar figurant dans le hadith vient d’Oubeïdallah Ibn Omar Al-Omari, l’un des rapporteurs du hadith, et ce ne sont pas les propos du Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui).

Cela étant, cette explication ne constitue pas une preuve, et celle donnée par Nafi’ est plus appropriée à être acceptée.

L’avis soutenu par la majorité des ulémas est plus significatif et plus prépondérant. Si on accorde à la femme concernée une dot qui convienne aux femmes de son statut social et si le mari lui convient et elle l’accepte, alors le mariage n’est plus de troc.

Cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Ce qui est juste c’est la doctrine des médinois, notamment l’imam Malek et d’autres, et c’est aussi ce qui a été rapporté de l’imam Ahmed dans la plupart de ses réponses et d’après le plus grand nombre de ses premiers disciples qui disent que la cause de nullité d’un tel mariage réside dans l’absence d’une dot. » Extrait de Madjmou’ Al-Fatawas (34/126).

Cet avis a été choisi par son éminence cheikh Mohammed Ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) quand il a été interrogé sur ce type de mariage et dans le cas où chacune des femmes concernées l’accepte et reçoit la dot entière. Le cheikh a dit : « Si l’affaire est comme vous le dites, à savoir que chacune des épouses reçoit une dot convenable et accepte son mari, le mariage ne représente aucun inconvénient. Ce n’est plus le mariage d’échange interdit. Qu’Allah nous guide. » Extrait de Fatawas Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim (10/159).

Cheikh Ibn Otheïmine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Quand la dot atteint le montant due à leurs rangs sociaux, qu’elle accepte le mari et qu’il est compatible, le mariage est valide. C’est ce que nous validons. En d’autres termes quand trois conditions sont réunies, à savoir l’égalité (sociale), le versement d’une dot due à leurs rangs sociaux, et le consentement de la femme, il n’y a rien de mal dans ce mariage car il n’y a dans ce cas aucune injustice envers les femmes dans la mesure où elles reçoivent une dot complète et ne subissent aucune contrainte, tout simplement le fait est que chacun des deux hommes désire épouser la fille de l’autre et exige de l’autre de le marier…

Le sens apparent des arguments est qu’en présence d’une dot conventionnelle (habituelle), du consentement, et de l’égalité (sociale) des personnes à marier, rien ne s’oppose à la conclusion des mariages. »  Extrait de Ach-Charh Al-Moumti’ Ala Zad Al-Moustaqni’ (12/174).

Le fait de dire que le mariage est valide sous cette forme, cela n’exclut pas qu’il faut éviter ce genre de mariage.

Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim Al Ach-Cheikh (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans le recueil de ses Fatawas (10/158) a dit : « Il convient de faire en sorte qu’à l’avenir on ne procédera plus à un mariage impliquant un échange de femmes, que la dot soit mentionnée ou pas. C’est parce que l’avis allant dans le sens de la caducité d’un tel mariage est très solide et qu’il peut entrainer un grand dégât consistant à marier des femmes à des personnes qu’elles ne désirent pas et dans le seul but de privilégier les intérêts des tuteurs légaux par rapport aux intérêts de ces femmes-là. Ce qui, évidemment, n’est pas permis parce qu’il prive les femmes de recevoir des dots dues à leurs rangs sociaux comme on le constate dans les milieux où cette pratique est répandue. Il s’y ajoute que c’est une source de disputes et de querelles après le mariage. »

Troisièmement :

Si un mariage Chighar a eu lieu, de la manière dont les oulémas conviennent qu’il est interdit, comme indiqué plus haut - alors ce mariage est invalide et doit être annulé, selon la majorité des oulémas, et un nouveau contrat de mariage doit être fait.

On a interrogé l’imam Malek (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dans Al-Moudawwana Al-Koubra (2/98) en ces termes : « Que penses-tu du mariage Ach-Chighar s’il a eu lieu et s’est consommé et que les deux couples ont eu des enfants, devient-il légal ou faut-il l’annuler ? » L’imam Malek a dit : « Il doit être annulé dans tous les cas. »

L’imam Ach-Chafi’i (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Ce mariage n’est pas légal et il est annulé. » Extrait d’Al-Oumm (6/198).

L’imam Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Les versions rapportées de l’imam Ahmed concordent que le mariage de troc est caduc. » Extrait d’Al-Moughni (10/42).

L’imam Ibn Abdelbarr (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Il n’est pas permis d’établir un tel mariage et s’il a eu lieu, on l’annule qu’il soit consommé ou pas. » Extrait d’Al-Istidhkar (16/203)

Cela étant, quand on découvre que son mariage a été établi selon le Chighar, on doit l’annuler et établir un nouveau contrat conforme aux conditions requises, notamment l’octroi à la femme d’une dot convenue entre eux.

On a interrogé son éminence cheikh Mohammed ibn Ibrahim (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) sur le mariage Ach-Chighar et il a dit : « Ce mariage est caduc et on doit séparer le couple. Ensuite, le ‘mari’ serait l’un des prétendants, si la femme l’accepte et qu’il accepte de payer la dot due à son rang social, il peut l’épouser avec un nouveau contrat de mariage. » Extrait de Fatawas Cheikh Mohammed ibn Ibrahim Al Ach-Cheikh (10/160).

Cheikh Ibn Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Le tuteur légal de la femme la marie de nouveau sur la base d’un nouveau contrat légal assorti du versement d’une dot légale, et en présence de deux témoins. Il n’est pas nécessaire d’observer un délai de viduité (Al-‘Idda), l’ex-mari étant le nouveau.

S’il s’avère qu’il ne désire pas se remarier avec cette femme et qu’elle non plus, il la répudie une seule fois. Quand elle finira d’observer son délai de viduité, elle pourra épouser l’homme de son choix. » Extrait de Fatawas Nour Ala Ad-Darb par Ibn Baz (21/39)

Toutefois, on a déjà dit que les ulémas de l’école hanafite valident cette forme de mariage et imposent le versement d’une dot, à chaqu’une des deux femmes, égale à celle due aux femmes du même rang social. Celui qui accepte cet avis ou vit dans un pays où la plupart des habitants suivent l’école hanafite ou que les tribunaux fonctionnent suivant cette école, on n’annule pas son mariage conformément à la règle appliquée sur les questions qui sont l’objet d’un effort de réflexion personnelle d’un érudit (Idjtihad).

L’imam Ibn Qudama (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit après avoir parlé de la nullité d’un mariage conclu en l’absence du tuteur légal de la femme, adopté par la plupart des ulémas, exceptés les hanafites : « Si un gouvernant décide de la validité d’un tel contrat ou s’en charge personnellement de l’établir, il n’est pas permis de l’annuler. C’est aussi valable pour tous les mariages jugés caducs. » Extrait d’Al-Moughni (7/6).

L’imam Ibn Al-Mouflih (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « Quiconque suit l’avis d’un des oulémas, concernant un contrat de mariage comme valide, ne devra pas se séparer de sa femme au cas où son point de vue change. » Extrait d’Al-Fourou’ (11/218).

On a interrogé cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) sur le mariage de Tahlil (mariage visant à rendre à nouveau licite d’épouser de nouveau une femme divorcée 3 fois par son premier mari) quand le musulman s’y engage suivant l’avis de certains ulémas qui jugent un tel mariage permis ?

Voici sa réponse : « Le mariage de Tahlil conclu avec la complicité de l’ancien mari consistant, verbalement ou traditionnellement, à répudier une femme ou que le mari en nourrira l’intention est interdit. Le Prophète (Bénédiction et salut d’Allah soient sur lui) en a maudit l’auteur dans de nombreux hadiths. Le remariage de la femme avec son ex-premier époux ne peut être validé grâce à un tel contrat, et il n’est pas autorisée au second mari de garder la femme sur la base de ce mariage de Tahlil, il doit plutôt la quitter.

Toutefois, s’il s’avère qu’il est licite grâce à un effort d’interprétation personnel d’un érudit (Idjtihad) ou à l’adoption de l’avis d’une autorité scientifique (école du Fiqh) jugeant cela permis, alors elle a épousé le deuxième mari, puis il la répudie et elle se remarie avec le premier mari,  et que celui-ci découvre plus tard que le mariage est interdit, l’avis le mieux argumenté est qu’il ne doit pas se séparer de la femme mais on lui interdit de récidiver à l’avenir, l’acte passé étant pardonné. » Extrait de Madjmou‘ Al-Fatawa (151/32-152).

Et par conséquent, votre mariage est valide. Mais on doit avertir les gens afin qu’ils ne s’engagent pas dans de tels mariages à l’avenir comme l’a dit cheikh Al-Islam Ibn Taïmiyya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde).

Et Allah, le Très-Haut, sait mieux.

Source: Islam Q&A