Premièrement, donner à son épouse un logement indépendant et décent par rapport à son état et à celui de son conjoint est un devoir à propos duquel le Très-Haut dit : « Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elle sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l'enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires . Et concertez-vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui. » (Coran,65 : 6 ) Le mari n’a pas le droit d’installer sa femme dans le même logement que sa grande famille comprenant sa mère, ses frères , ses sœurs et d’autres proches parents. Il doit lui réserver un logement assez confortable et disposant des équipements nécessaires, notamment une cuisine, une salle de bain,etc. Nous avons déjà évoqué le sujet dans les avis juridiques consultatifs n°97810 et 7653.
La cohabitation que vous avez décrit est interdite en raison de la forte mixité , de l’exhibition des parties intimes des uns devant les autres, voire de la promiscuité entre autres choses de nature à susciter la colère d’Allah le Très-Haut et Son dépit.
Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) nous a mis en garde contre le fait de rester en tête à tête avec une femme qui nous est étrangère. Ceci s’applique particulièrement aux proches parents de l’époux car ils peuvent entrer dans l’intimité de son épouse et d’en profiter pour se livrer à des actes que d’autres ne pourraient pas commettre.
Sous ce rapport, Uqba ibn Amer nous a rapporté que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Méfiez-vous de la violation de l’intimité des femmes ! Un homme issu des Ansar l’interrompt : « Que faire des proches parents du mari ? »-« C’est la mort. » !!! (Rapporté par al-Bukhari, 4934 et par Mouslim,2172)
Remarquons que le Compagnon auteur de la question souhaitait que les proches parents du mari fassent l’objet d’une exception, d’où l’aggravation de leur cas dû au fait que leur fréquentation du foyer conjugal est couramment jugée normale.
A ce propos, an-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit : « Le frère du mari c’est la mort. » signifie qu’on doit se méfier de lui plus des autres car il peut être une dangereuse source de tentation à cause de la facilité d’entrer dans l’intimité de la femme sans que cela ne suscite aucun soupçon, contrairement aux étrangers.
Les personnes visées ci-dessus sont les proches parents du mari autres que ses ascendants et descendants. Ceux-là sont frappés d’une prohibition matrimoniale par rapport à l’épouse. Aussi lui est elle permis de rester en intimité avec eux sans être qualifiés de ‘mort’ ! Les vrais concernés sont le frère du mari, son neveu, son oncle, le fils de ce dernier et leurs pareils qui sont étrangers à l’épouse. On tolère coutumièrement la fréquentation de la femme par le frère de son mari au point de lui permettre d’entrer dans son intimité, d’où ‘la mort’ ! Cette sorte de fréquentation mérite bien plus d’être interdite que celle d’un étranger pour la raison indiquée. Ce que je viens de dire est le vrai sens du hadith. » Extrait de charh Mouslim (14/154)
Deuxièmement, la femme a un droit à l’habillement. Sous ce rapport Hakim ibn Muawiya al-Qouchayri rapporte que son père a dit : « Messager d’Allah, que l’un d’entre nous doit-il à sa femme ? »-« Lui assurer la nourriture, l’habillement et s’abstenir de la frapper durement au visage, de l’insulter et de la boycotter autrement qu’au lit. » (Rapporté par Abou Dawood (2142) L’insulter c’est lui dire : « Puisse Allah t’allaidir ! » (Hadith jugé authentique par al-Albani dans Irwaa al-Ghalil (2033)
Ce hadith indique que la dépense vitale est l’un des droits de l’épouse. Ce droit comprend une quantité suffisante en matière alimentaire et vestimentaire. »
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) en guise de commentaire du hadith : « Cela signifie : ne te réserve pas l’habillement et l’en priver , elle qui est ta partenaire dans la vie. En d’autres termes, tu dois dépenser sur elle comme tu le fais pour toi-même. Ceci pousse des ulémas à aller jusqu’à dire que si quelqu’un refuse de dépenser au profit de sa femme, le cadi peut dissoudre le mariage car il l’a lésée dans ses droits. » (Extrait de Riyadh as-Salihin (3/131)
Ibn Qoudama écrit dans al-Moughni (8/199) : « Il lui dois l’habillement selon ses besoins en la matière, à l’avis unanime des ulémas et car ce droit n’est pas quantifié par la Charia. On se réfère en cela à l’avis de l’autorité compétente. Celle-ci lui attribue à la concernée ce qui lui suffit , qu’elle est aisée ou pas, et compté tenu du traitement réservé aux femmes de sa classe. L’épouse riche doit être dotée de vêtements de luxe. La pauvre peut être dotée d’un habillement moins luxueux comme du coton de qualité moyenne. La femme qui n’est ni riche ni pauvre peut être traitée selon son état. On doit ajouter à l’habillement tout ce que la coutume prévoit en matière de parure hormis tout ce qui relève de la coquetterie. »
Troisièmement, la chaîne offerte à a femme fait partie de la dot qui est un droit exclusivement réservé à la femme qu’Allah le Très-Haut la lui a attribuée et donné aux homme l’ordre de la remettre à leur épouse puisqu’Il a dit : « Et donnez aux épouses leur mahr , de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. » (Coran,4 :4)
Cela dit, votre chaîne que votre mari vous a pris pour le vendre est une dette qu’il doit vous payer.
En somme, la cohabitation qui consiste à loger ceux que vous avez mentionnés dans le même appartement est illégale, même si cela avait été stipulé dans le contrat initial sous la forme d’une condition, car celle-ci serait caduque parce que contraire au livre d’Allah.
Votre sœur et vous-même devriez vous entendre avec le couple et leur expliquer le statut légal de la situation et vous efforcez à exhorter votre mari à se conformer aux nécessités d’une vie familiale normale respectueuse des dispositions et réglementes de la charia.
Vous pourriez chercher l’intermédiation de membres de la famille et de d’autres proches impartiaux afin de résoudre le problème. En attendant d’y parvenir, faites de votre mieux. Couvrez-vous les cheveux en présence de votre beau-frère et ne restez pas en intimité avec lui. Allah le Très-Haut a dit : « Craignez Allah dans la mesure du possible » (Coran,64 :16)
Allah le sait mieux.