Mercredi 27 Rabii 2 1446 - 30 octobre 2024
Français

Prendre un prêt assorti d’un taux d’intérêt dans le but de louer un appartement

Question

Ma mère, ma mère et moi-même sommes devenues sans abri. Nous vivons actuellement chez une amie où nous sommes restés trop longtemps. Nous n’avons nulle part où aller. Ma sœur et moi-même sommes des étudiantes infirmières à l’université. Le Gouvernement prend en charge nos frais d’étude. Nous travaillons à mi-temps mais nous ne gagnons pas assez pour louer un appartement. Malade, ma mère n’est plus capable de travailler. Nous n’avons personne pour nous aider à collecter la somme nécessaire à la location d’un appartement… Nous est-il permis de prendre un prêt-étudiant dans le but de couvrir nos besoins vitaux et les frais de location d’un appartement tout en sachant qu’il s’agit d’un prêt assortit d’un taux d’intérêts ? Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Louanges à Allah

Premièrement, nous demandons à Allah Très-haut de vous combler de Sa grâce, de vous rendre licitement riches et de vous mettre à l’abri du riba (usure), quelle qu’en soit la quantité.

Deuxièmement, le riba constitue un des péchés majeurs. Elle est l’objet d’une menace qui n’échappe à personne. En principe, toutes les formes du riba sont interdites. On lit dans les fatwas de la Commission Permanente (13/385) ceci : Comment l’islam juge-t-il la prise d’un prêt auprès des banques usurières pour la construction d’un modeste logement ? 

Voici sa réponse : il est interdit de prendre un prêt auprès d’une banque ou ailleurs s’il est assorti d’un taux d’intérêt. Que le prêt doit servir à la construction d’un logement ou à l’acquisition de biens de consommation, comme des denrées alimentaires, des vêtements ou des frais de soin ou de l’argent utilisé comme un fonds de commerceà fructifier ou d’autres, compte tenu de la portée générale des versets interdisant l’usure et de la portée générale des hadiths allant dans le sens de son interdiction. Il n’est permis, non plus, de déposer de l’argent dans les banques usurières ou d’y faire d’autres opérations pareilles.  La seule exception à cette interdiction réside dans le cas de contrainte évidente que constitue l’état d’une personne qui ne trouve plus rien à manger, à boire, et à porter et ne peut trouver un logement qu’en souscrivant un prêt usurier. Nous l’avons affirmé dans le cadre de la réponse donnée à la question n° 123563 et à la question n° 94823. La contrainte liée au logement peut être traitée grâce à la location simple.

Efforcez-vous à trouver une activité licite vous permettant d’avoir les moyens de louer un logement. Si vous n’en trouviez pas, il vous serait permis de souscrire un prêt usurier dans le but de louer un logement décent sans chercher un confort superflu car il s’agit juste d’obtenir le strict nécessaire.

L’érudit ach-chinquiti (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «Aucune divergence n’existe au sein des ulémas à propos du statut particulier de la contrainte. Elle nécessite des dispositions différentes de celles preuves dans le cas du libre choix. Chaque fois qu’un musulman se trouve sous une contrainte réelle, on lui permet d’en tenir largement compte. Allah, l’Auguste et Très-haut a confirmé dans cinq versets de Son livre le caractère exceptionnel du cas de contrainte. Il y énumère les quatre interdits les plus graves, à savoir, ]la consommation de[ : la bête morte naturellement, du sang, de la viande porcine et de l’animal sacrifié au nom d’un autre qu’Allah. Chaque fois que le Très-haut mentionne un interdit, Il formule une exception fondée sur la contrainte pour l’exclure de l’interdiction.

A ce propos, le Très-haut a dit : Puis Nous avons donné à Moïse, en insigne récompense pour sa conduite exemplaire, l’Écriture qui constitue à la fois une explication détaillée de toute chose, une bonne direction et une miséricorde divine, afin que les juifs puissent croire à leur comparution devant leur Seigneur.  -Coran, 6 :154) Il dit : D’ailleurs, pourquoi ne mangeriez-vous pas des viandes sur lesquelles le Nom de Allah a été prononcé, maintenant que celles qui sont interdites vous ont été décrites en détail, à moins que vous ne soyez contraints d’y recourir ?  (Coran, 6 :119). Plus loin, le Très-haut dit : Il vous interdit seulement la bête morte, le sang, la viande de porc, ainsi que celle de tout animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que Celui de Allah. Mais celui qui serait contraint d’en manger sans esprit de rébellion et sans excès, Allah sera pour lui Indulgent et Miséricordieux.  (Coran, 16 :115). Il dit encore dans la sourate La Vache : Il vous interdit seulement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et celle de tout autre animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que Celui de Allah. Cependant, si on se trouve contraint d’en consommer par nécessité, et non par insoumission ni désinvolture, on ne commet aucun péché, car Allah est Clément et Miséricordieux.  (Coran, 2 :173). Le Très-haut dit dans la sourate du Plateau servie : Il vous est interdit de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc, celle d’un animal immolé à d’autres divinités qu’à Allah, la bête étranglée, assommée, morte d’une chute ou d’un coup de corne, ou celle qui a été entamée par un carnassier – à moins qu’elle n’ait été égorgée à temps –, ainsi que celle qui a été immolée sur un autel païen. Il vous est également interdit de consulter le sort au moyen de flèches divinatoires, car cela ne peut être que perversité. Désormais, les négateurs ont perdu tout espoir de vous détourner de votre religion. Ne les craignez plus ! Mais craignez-Moi ! Aujourd’hui, J’ai amené votre religion à son point de perfection ; Je vous ai accordé Ma grâce tout entière et J’ai agréé l’islam pour vous comme religion ! Celui qui, en période de disette, aura contrevenu à ce qui précède, par nécessité et non par désir de mal faire, sera absous, car Allah est Clément et Miséricordieux.  Extrait d’adhwaa al-bayan (7/356). Voir al-qawaid an-nouraniyyah par Cheikh al-islam (205) ; al-ouqoud, du même auteur ; madaaridj as-salikiine, d’Ibn al-Qayyim (1/376-377).

Allah le sait mieux.

Source: Islam Q&A