Louange à Allah.
Louanges à AllahLa lettre de garantie est un engagement ferme et irréversible lié à un temps déterminé pris par une banque à la demande d’une partie (un client) et accompagné du paiement d’une somme déterminée. L’engagement profite à une institution devant bénéficier des services du client qui, après avoir participé à un appel d’offre ou s’être engagé à l’exécuter un projet, présente la meilleure offre. Ceci permet à celui qui profite de la lettre de garantie, en cas de retard ou de négligence de l’exécution de ses engagements par rapport à l’appel d’offre ou à l’exécution du projet ou d’autres (de bénéficier du concours de la banque). La banque réclamera plus tard au client ce qu’il avait payé en son nom. »
Extrait de fiqh an-nawaazil par docteur Baker ibn Abdoullah Abou Zayd. (1/201).
Cela étant, la lettre de garantie non couverte (par le compte du client) est un aval de la banque au profit du client. C’est pourquoi il n’est pas permis de l’offrir en échange d’une contrepartie car l’avant repose sur un contrat gratuit. C’est aussi parce que sa soumission à une contrepartie entraînerait l’usure.
Le garant qui a offert son aval est tenu de payer la dette à la place dubénéficiaire de la garantie en cas de défaillance. Ce que le garant paye à sa pace constitue un prêt. Or toute contrepartie donnée pour l’octroi de la garantie serait un avantage tiré d’un prêt, ce qui relève de l’usure.
Ibn al-Moundhir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : Tous nos maîtres parmi les ulémas sont d’avis que l’aval obtenu grâce à une contrepartie payé à son auteur est interdit. Extrait d’al-ishraaf alaa madhahibahlal-ilm (6/230). La kafalah est un aval.
Ibn Djarir at-Tabari dit à propos de la divergence de vues au sein des jurisconsultes, p. 9 :Si un homme offrait sa garantie pour payer à la place d’un débiteur mais en échange d’une contrepartie payée par le bénéficiaire de la garantie, l’opération serait caduque.
Ibn Qudamah dit dans al-moughni (6/441) :«Si quelqu’un disait : offre-moi ta garantie en contrepartie de mille, ce ne serait pas permis car le garant supporte la dette. Quand il l’aura réglée, le bénéficiaire de la garantie lui devra son équivalent puisqu’on est en présence d’un prêt. Prendre une contrepartie pour obtenir la garantie serait un prêt qui profite au préteur. Ce qui n’est pas permis.
On lit dans une résolution de l’Académie islamique de la Jurisprudence à propos de la lettre de garantie ce qui suit :
Premièrement, la lettre de garantie, qu’elle prenne sa formulation initiale ou définitive, est soit couverte soit sans couverture. Dans le premier cas, il s’agit d’un aval qui revient à se substituer à autrui dans un engagement à honorer immédiatement ou dans le futur. Voilà la réalité désignée en droit musulman par les vocables dhamaan ou kafaalah
Quand la lettre de garantie est couverte, la relation entre le demandeur de la lettre de garantie et celui qui l’a délivrée implique une procuration. Celle-ci peut s’établir avec ou sans contrepartie. La relation impliquant une procuration au profit du bénéficiaire de la garantie reste valide.
Deuxièmement, la kafaalah est un contrat basé sur le volontariat établi pour faciliter (les transactions) et faire du bien. Les jurisconsultes ont décidé qu’on ne doive pas prendre une contrepartie pour l’offre d’une kafaalah. Car, dans ce cas, quand l’auteur de la kafaalah remet la somme représentant la garantie, l’opération ressemble à un prêt qui profite au prêteur. Ce qui est interdit par la loi religieuse.
L’académie a décidé encore ce qui suit :
Premièrement, il n’est pas permis de payer pour l’obtention d’une lettre de garantie tenant habituellement compte de la somme garantie et de la durée de la garantie. Que celle-ci soit couverte ou pas.
Deuxièmement, il est permis de payer de frais administratifs pour se faire délivrer une lettre de garantie sous ses deux formes, à condition de ne pas dépasser ce qui est jugé normal. Dans le cas d’une couverture totale ou partielle, il est permis que les frais administratifs tiennent compte des nécessités de l’opération devant aboutir à l’offre de la garantie. » Extrait des résolutions de l’Académie de la Jurisprudence islamique, p. 25.
Au cours du 1er congrès de la banque islamique de Dubaï, la résolution suivante a été prise :
«La lettre de garantie implique deux choses : une procuration et une kafaalah. Il n’est pas permis de prendre une contrepartie pour l’octroi de la kafaalah mais il est permis de la prendre pour une procuration. Dans le calcul du salaire perçu pour l’exercice de la procuration, on tient compte du volume des charges supportées par la banque dans le cadre de son exécution des implications de la délivrance de la lettre de garantie en termes d’activités à mener par la banque selon sa mission conventionnelle. Ces activités comprennent en particulier la collecte d’informations et l’étude du projet nécessitant la lettre de garantie. Les activités s’étendent encore à tout ce que le client attend de la banque en termes de services bancaires relatifs au projet comme la récupération de ce qui lui est dû par les initiateurs du projet.
L’estimation de ces frais est laissée à la discrétion de la banque pour faciliter aux gens leurs transactions, conformément aux pratiques commerciales courantes. » Extrait de mawsou’aoulqadaya al-fiqhiyyah al-mouassirah wal iqtissad al-islami par docteur Ali Salous, p. 644.