Dimanche 21 Djoumada 2 1446 - 22 décembre 2024
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Les limites dans lesquelles il est permis de regarder la fiancée, le jugement du fait de la toucher et de rester en tête-à-tête avec elle. Cela est-il conditionné de sa permission ?

Question

J’ai lu le hadith du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dans lequel il permet à l’homme de regarder la femme qu’il veut épouser. Ma question est : qu’est-ce qu’il est permis à l’homme de regarder dans la femme qu’il veut épouser : est-ce les cheveux ou toute la tête ?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

La loi islamique enseigne qu’on baisse le regard et interdit qu’on le porte à une femme étrangère, dans le but de préserver la pureté des âmes et sauvegarder l’honneur des serviteurs [d’Allah]. Il existe des cas exceptionnels dans lesquels la loi permet de regarder une femme étrangère par nécessité et pour un besoin important. C’est le cas du fiancé qui doit regarder sa fiancée car de cela peut dépendre une décision qui revêt une grande importance dans la vie de l’homme et de la femme. Voici une partie des textes qui indiquent qu’il est permis de regarder la fiancée.

1°) Djabir ibn Abd Allah (P.A.a) a dit: «  Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  Quand l’un de vous demande la main d’une femme et peut la regarder de façon à être plus poussé à l’épouser, qu’il le fasse . Il dit :   Par la suite, j’ai demandé la main d’une femme et me  suis caché de façon à pouvoir l’observer et j’ai vu en elle ce qui m’a poussé à l’épouser et je l’ai effectivement épousée . Une autre version dit : « Une fille des Bani Salama... Je me suis caché sous le Karb et j’ai pu voir en elle ce qui m’a poussé à l’épouser et je l’ai effectivement épousée. (Sahih d’Abou Dawoud, n° 1832 et 1834).

2°) Abou Hourayra dit : «  J’étais chez le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) quand un homme vint l’informer qu’il venait d’épouser une femme issue des Ansar. Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit :   L’as-tu regardée ?  -  Non  Répondit l’homme -  Alors, vas la regarder car les Ansar ont quelque chose dans les yeux  dit le Prophète (rapporté par Mouslim, n° 1424 et ad-Daraqutni, 3/253 (34).

3°) Al-Moughira ibn Shou’ba a dit :   J’ai demandé la main d’une femme et le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) m’a dit :  L’as-tu vue ? » Non, lui ai-je dit :   Regarde-là car cela est plus à même de consolider votre union . Dit-il. Une version dit : «  Il a dit : Ainsi a-t-il fait cela. Il a dit : il a épousé et a mentionné qu’il était en bonne entente avec elle (rapporté par ad-Daraqutni, 3/252 (31, 32) et Ibn Madja, 1/574.

4°) Sahl Ibn Saad (P.A.a) a dit : «  Une femme s’adressa au Messager d’Allah et lui dit :  ô Messager d’Allah, je te fais don de ma personne . Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) la regarda de haut en bas puis baissa la tête. Quand la femme s’aperçut qu’il n’avait rien décidé, elle s’assit. Puis un homme de ses compagnons se leva et dit : ô Messager d’Allah ,  si vous n’avez pas besoin d’elle, donnez-la moi en mariage... »  (rapporté par Boukhari, 7/19 et Mouslim, 4/143 et Nassaï, 6/113 accompagné d’un commentaire de as-Souyouti et al-Bayhaqi 7/84).

Voici des extraits des propos des ulémas concernant les limites du regard à jeter sur la fiancée.

Ash Shafii (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : «  Si l’on veut se marier avec une femme, on n’a pas le droit de la regarder découverte. Mais on peut regarder ses mains et son visage pendant qu’elle est couverte, et ce, avec ou sans sa permission. A ce propos, le Très Haut dit :   Qu’elles ne manifestent pas leur parure, à l’exception de ce qui en apparaît . C’est-à-dire : le visage et les mains. » Al-Hawi al-Kabir, 9/34.

Al-imam an-Nawawi lui dit dans Ridat Talibine wa umdatoul Mouftine, 7/19-20 : « Quand on désire épouser une femme, il est recommandé de la regarder pour ne pas regretter.Un autre point de vue veut que ce regard ne soit pas recommandé mais simplement autorisé. Le premier est le plus exact en raison des hadith (qui le soutiennent). Il est permis de répéter le regard avec ou sans la permission de l’intéressée. S’il n’est pas facile de la regarder, on peut charger une femme d’aller la voir pour la décrire à l’homme. La femme aussi peut regarder l’homme qu’elle veut épouser car elle admire en lui ce qu’il admire en elle. Et puis le regard ne doit porter que sur le visage et les paumes.

Abou Hanifa autorise que l’on regarde les pieds, le visage et les paumes. (Voir Biadayat al-moudjtahid wa nihayat al-mouqtasid, 3/10). Dans son Hashiya, Ibn Abidine (5/325) dit :   Il n’est permis de regarder que le visage, les paumes et les pieds  cité par Ibn Roushd comme déjà indiqué.

Des versions attribuées à l’imam Malick disent ceci :

- l’on peut regarder le visage et les paumes seulement ;

- l’on peut regarder le visage, les paumes et les mains.

Des versions attribuées à l’imam Ahmad (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) disent :

- il peut regarder son visage et ses mains ;

- il peut regarder ce qui apparaît souvent tel que le cou, les jambes et les parties semblables.

Cela est rapporté par Ibn Qudama dans al-Moughni (7/454), par l’imam Ibn al-Qayyim al-Djawziyya dans Tahdhib as-Sunan, 3/25-26 et par al-Hafiz Ibn Hadjar, 11/78.

La version adoptée dans les livres de droit hanbalite est la deuxième.

De ce qui précède se dégage que la majorité des ulémas soutient la permission au fiancé de regarder le visage et les paumes de sa fiancée car le visage traduit l’existence ou l’inexistence de la beauté, et les paumes donnent une idée de la maigreur et de la fécondité.

Aboul Faradj al-Maqdissi dit :   Il n’y a aucune divergence au sein des ulémas au sujet de la permission de regarder le visage qui résume la beauté et attire les regards. 

Le jugement du fait de toucher la fiancée et de rester en tête-à-tête avec elle

Az-Zaylai (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :   Il n’est pas permis au fiancé de toucher le visage et les mains de la fiancée, même s’il est à l’abri de l’excitation, à cause de l’interdiction et l’absence de nécessité . Voir Radd al-mouhtar ala Duruar al-Moukhtar 5/237.

Ibn Qudama dit : « Il n’est pas permis de rester en tête-à-tête avec sa fiancée car elle est encore interdite et la loi ne lui permet que de la regarder. Aussi tout ce qui reste demeure interdit. C’est aussi parce que, avec le tête-à-tête, on n’est jamais à l’abri du répréhensible. En effet, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  Qu’un homme ne reste pas seul avec une femme car Satan devient leur troisième (compagnon) .Il ne doit pas la regarder pour le plaisir ou de façon suspecte.

Selon la version de Salih, l’imam Ahmad a dit :   Il regarde le visage mais pas pour en tirer du plaisir.Il peut  la regarder de façon répétée en contemplant sa beauté car l’objectif recherché ne peut pas être atteint sans cela. 

L’autorisation du regard par la fiancée.

Il est permis au fiancé de regarder sa fiancée avec ou sans son autorisation et sa connaissance. C’est ce qu’indiquent des hadith authentiques.

Dans Fateh al-Bari (9/157), Al-Hafiz Ibn Hadjar dit :  La majorité des ulémas dit qu’il lui est permis de la regarder sans sa permission. 

Dans as-Silsila as-Sahiha (1/156), Cheikh Muhammad Nasir ad-Dine al-Albani dit pour appuyer l’idée précédente :  L’indiquent également les propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui). Parmi lesdits Compagnons, citons Muhammad ibn Maslama et Djabir ibn Abd Allah qui, tous les deux, s’étaient cachés pour pouvoir regarder leurs fiancées de façon à être plus poussés à les épouser. 

Observation utile

Le précédent Cheikh dit dans le même ouvrage (P. 156) : Anas ibn Malick (P.A.a) rapporte que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) avait voulu épousé une femme et dépêcha une autre pour regarder la première et lui dit :  Flairez ses épaules et regardez ses chevilles  (cité par al-Hakim, 2/166) et déclaré par lui authentique selon les critères de Mouslim. Ad-Dhahabi est du même avis. Il est cité aussi par al-Bayhaqi, 7/87. L’auteur de Madjma’ az-Zawaid, 4/507 en dit : « rapporté par Ahmad et al-Bazzaz et ses transmetteurs sont sûrs. L’auteur de Moughni al-Mouhtadj, 3/128 dit :   On peut déduire du hadith que l’envoyé est autorisé à faire à son envoyeur une description qui dépasse ce que son regard lui permettrais de percevoir, ce qui lui permet de tirer de la mission ce que son propre regard ne lui permttrais pas de connaître.  Allah le Très Haut le sait mieux.

Source: Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid